Date :20050502
Dossier :IMM-7735-04
Référence : 2005 CF 601
ENTRE :
SAQUIB MEHMOOD HASSAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
LES FAITS
[1] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada (le tribunal) a jugé que M. Hassan, un ressortissant pakistanais appartenant à l'unique famille chiite de la petite colonie de Multan, n'était ni un réfugié ni une personne à protéger.
[2] M. Hassan prétend qu'il a été battu et qu'on lui a tiré dessus à deux reprises. Après la deuxième attaque à main armée, il s'est plaint à la police qui a exigé de l'argent pour rédiger un rapport d'incident.
[3] À la suite de ces évènements et en raison d'une hostilité générale qui règne à l'encontre des chiites dans sa région, il a obtenu un visa d'étudiant et a quitté le Pakistan pour le Canada.
[4] Le rejet par le tribunal de la demande de M. Hassan était principalement basé sur la conclusion que la protection de l'État était disponible au Pakistan. Dans l'examen général de la notion de protection de l'État, le commissaire a tenu les propos inquiétants suivants au sujet des instructions données par la Cour à la Commission :
[TRADUCTION] En ce qui concerne la question de la protection d'État, nous avons reçu des instructions de la Cour fédérale. Monsieur le juge Blais de la Cour fédérale, dans l'affaire Sayed Najmi c. Canada (Ministre de la citoyennetéet de l'immigration) a déclaré, à partir de la preuve qui lui était présentée, que la communauté chiite au Pakistan pouvait bénéficier de la protection de l'État. La même déclaration a été faite par Monsieur le juge Pilon [sic] dans l'affaire R.F. Rashid c. MCI le 31 mai 2004, et monsieur le juge Lemieux était du même avis dans l'affaire Shanaz Akhtar c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) dans une décision rendue le 1er mai 2003 [...].
* * * * * * * * * *
Les tribunaux nous ont dit que la communauté chiite pouvait bénéficier de la protection de l'État [...].
[5] Dans l'analyse plus spécifique du « profil du demandeur » , la compréhension du tribunal de la décision rendue par la Cour est de nouveau abordée :
[TRADUCTION]Les tribunaux ont estimé, et c'est aussi mon avis, que la preuve nous permet de penser que le demandeur pouvait bénéficier de la protection de l'État, il n'y a aucune preuve indiquant que les membres de la communautéchiite au Pakistan sont persécutés à une grande échelle ou de façon systématique [...]. . . .
DÉCISION
[6] Le tribunal a procédé à une analyse de la preuve documentaire et du récit de M. Hassan pour conclure que la protection de l'État était accessible. Toutefois, la Cour est préoccupée par le fait que cette analyse est remplie d'observations relatives aux instructions, ou aux commentaires de la Cour sur l'existence de la protection de l'État au Pakistan.
[7] La Cour n'a pas donné de telles instructions et les décisions citées n'illustrent rien de plus que le caractère raisonnable ou manifestement déraisonnable des décisions de la Commission. Il n'est ni exact dans les faits, ni juridiquement correct de soutenir que la Cour a donné des instructions ou dit à la Commission que les membres de la communauté chiite pouvaient bénéficier de la protection de l'État au Pakistan.
[8] Bien que les commentaires du tribunal puissent n'être rien de plus qu'une formule mal choisie, comme le laisse penser son analyse réelle, la Cour ne peut être certaine que les propos du tribunal, ainsi que son incompréhension des décisions de la Cour, sur la protection d'État n'ont pas influencé ses conclusions.
[9] Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à la Commission pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7735-04
INTITULÉ : SAQUIB MEHMOOD HASSAN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 AVRIL 2005
MOTIFS DE
L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 2 MAI 2005
COMPARUTIONS :
Laila Demirdache POUR LE DEMANDEUR
Tatiana Sandler POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Services juridiques communautaires POUR LE DEMANDEUR
Ottawa (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)