Date : 20010705
Dossier : IMM-2843-00
Référence neutre : 2001 CFPI 747
Entre :
HALGAMUWA HEWAWASAM Kumarasiri
GUNAWARASANA Padmini
Demandeurs
- et -
Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 10 avril 2000 par la Section du statut de réfugié statuant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] Le demandeur principal, M. Hewawasam, et son épouse, Mme Gunawarasana, sont âgés de 44 ans et de 37 ans respectivement. Ils sont tous deux citoyens du Sri Lanka. Madame base sa revendication sur celle de monsieur qui allègue avoir été persécuté dans son pays en raison de son opinion politique et de son appartenance au groupe Signalais qui est associé aux membres de la communauté Tamil et donc impliqué dans la guerre civile.
[3] La Section du statut de réfugié a rejeté la demande du demandeur en raison de son manque de crédibilité notamment en ce qui a trait à son association au United National Party.
[4] Malgré la présentation claire et concise de Me Claudia Gagnon, laquelle n'a plaidé que sur l'appréciation des faits faite par la Section du statut de réfugié et a su faire ressortir quelques accrocs ou erreurs dans la décision en cause, je ne crois pas que l'intervention de cette Cour soit justifiée.
[5] En effet, après révision de la preuve, il appert que les nombreuses omissions, contradictions et invraisemblances relevées par le tribunal dans le témoignage du demandeur sont généralement bien fondées. Sans toutefois endosser totalement l'appréciation des faits faite par le tribunal, sa conclusion d'absence de crédibilité du demandeur est suffisamment appuyée sur la preuve et me semble raisonnable.
[6] Dans les circonstances, la perception, par le tribunal spécialisé que constitue la Section du statut de réfugié, que le demandeur n'était pas crédible sur un élément fondamental de sa revendication équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existait aucun élément crédible suffisant pour justifier cette revendication (voir Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244).
[7] Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 5 juillet 2001