Date : 20040728
Dossier : IMM-4795-03
Référence : 2004 CF 1045
Toronto (Ontario), le 28 juillet 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
ARDIAN DYLGJERI et LAURA DYLGJERI
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Ardian Dylgjeri et son épouse Laura Dylgjeri (les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 27 mai 2003. Dans sa décision, la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] Les demandeurs sont des citoyens albanais. La demande est fondée sur les opinions politiques de M. Dylgjeri. Mme Dylgjeri a joint sa demande à celle de son mari.
[3] La Commission a conclu que l'affirmation du demandeur suivant laquelle il était un membre bien connu du Forum jeunesse du Parti démocratique (le FJPD) n'était pas crédible. Le demandeur conteste le caractère raisonnable des conclusions de la Commission et prétend que la Commission a irrégulièrement minimisé la valeur probante de certains éléments de preuve documentaire qu'il avait soumis après l'audience.
[4] À mon avis, la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée. La norme de contrôle applicable en l'espèce est la décision manifestement déraisonnable; voir Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 300 (1re inst).
[5] Le demandeur est tenu de fournir des éléments de preuve crédibles à l'appui de sa demande d'asile; voir Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689. La preuve soumise quant au fait qu'il était un membre bien connu du FJPD n'a pas convaincu la Commission. Comme sa demande était fondée sur ses opinions politiques, le demandeur était tenu d'établir que celles-ci donnaient lieu à une crainte justifiée de persécution. La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas réussi à établir le bien-fondé de sa demande à cet égard et, à mon avis, cette conclusion s'appuie raisonnablement sur la preuve.
[6] Les conclusions que tire la Commission quant à la crédibilité doivent faire l'objet d'une grande retenue judiciaire; voir Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.F.). À mon avis, les conclusions tirées en l'espèce quant à la crédibilité s'appuient raisonnablement sur la preuve soumise par le demandeur et ne justifient pas une intervention judiciaire.
[7] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4795-03
INTITULÉ : ARDIAN DYLGJERI et LAURA DYLGJERI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 JUILLET 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 28 JUILLET 2004
COMPARUTIONS :
Howard Gilbert POUR LES DEMANDEURS
Michael Butterfield POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Howard Gilbert POUR LES DEMANDEURS
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040728
Dossier : IMM-4795-03
ENTRE :
ARDIAN DYLGJERI
et LAURA DYLGJERI
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE