Date: 20031114
Dossier : T-943-02
Référence : 2003 CF 1344
OTTAWA (ONTARIO), LE 14 NOVEMBRE 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER
ENTRE :
JAMES MERCER et LINDA WILCOX
demandeurs
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ANNETTE PEACH
et CATHY GILLES-BARRON
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LA JUGE SNIDER
[1] En 2001, Développement des ressources humaines Canada (DRHC) a publié un avis de concours visant à doter des postes d'agents d'enquêtes et de contrôle (PM-02) à Harbour Grace (Terre-Neuve-et-Labrador). Les demandeurs sont des fonctionnaires fédéraux dont les candidatures aux postes en question ont été rejetées. Le jury de sélection chargé du concours a évalué les candidats en tenant pour acquis qu'il n'était pas nécessaire qu'un candidat obtienne la « note de passage » à l'égard de chacune des qualités séparément. Le jury a effectué une évaluation globale des qualités entrant dans chacune des trois catégories suivantes : « connaissances » , « capacités » et « qualités personnelles » . Ainsi, le jury de sélection a regroupé les notes obtenues par les candidats à l'égard de chacune des qualités faisant partie de chacune de ces catégories et les a comparées avec une note globale pour chacune des trois catégories générales.
[2] Les demandeurs ont fait appel des nominations des candidats retenus devant le Comité d'appel de la Commission de la fonction publique (le Comité d'appel) conformément au paragraphe 21(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la Loi).
[3] Dans une décision en date du 16 mai 2002, le Comité d'appel a rejeté l'allégation des demandeurs. Ces derniers sollicitent le contrôle judiciaire de cette décision.
Les questions en litige
[4] Les demandeurs et le procureur général du Canada, qui est au nombre des défendeurs, conviennent que l'unique question sur laquelle doit se prononcer la Cour en l'espèce est de savoir si le Comité d'appel a eu raison de conclure que le jury de sélection avait respecté le principe du mérite pendant le processus d'évaluation. Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, la question est de savoir si le jury de sélection a commis une erreur lorsqu'il a adopté une approche globale à l'évaluation des qualités.
Le contexte
[5] Dans la présente affaire, la tâche d'évaluer et de classer les candidats, de choisir le candidat le mieux qualifié et de le nommer au poste visé avait été confiée à un comité composé de trois employés de DRHC, appelé le jury de sélection. Les candidats ont été évalués par rapport aux onze qualités énumérées dans l'énoncé de qualités rédigé par DRHC. Elles étaient subdivisées en catégories « connaissances » (deux qualités), « capacités » (quatre qualités) et « qualités personnelles » (cinq qualités). Pour se qualifier, les candidats devaient obtenir un total global de soixante-quinze points sur cent vingt-cinq (soit soixante pour cent) au chapitre des « connaissances » , de cent soixante-huit points sur deux cents quarante (soit soixante-dix pour cent) au chapitre des « capacités » et de cent quarante points sur deux cents (soit soixante-dix pour cent) au chapitre des « qualités personnelles » , ces totaux devant représenter la somme des points obtenus à l'égard des différentes qualités.
[6] Malheureusement, aucun des demandeurs ne s'est qualifié. Les défenderesses, Annette Peach et Cathy Gilles-Barron, ont obtenu les points exigés, et leurs noms ont été inscrits sur la liste d'admissibilité en ordre de mérite.
La norme de contrôle
[7] À cette décision du Comité d'appel, j'ai appliqué la décision correcte comme norme de contrôle, avec l'accord des parties.
Analyse
[8] Cette affaire a été instruite par la Cour lors de la même séance que l'affaire Maureen Carty et al. c. Le procureur général du Canada et al., 2003 CF 1338; dossier T-552-02, la question à trancher étant identique dans les deux instances. Dans l'affaire Carty,précitée, j'ai conclu que la décision du Comité d'appel était entachée d'erreur. Je ne peux pas distinguer les faits des deux affaires d'une façon qui justifierait que j'arrive à une conclusion différente en l'espèce. Dans les deux cas, l'arrêt Boucher c. Canada (Procureur général), (2000) 252 N.R. 186 (C.A.F.), et la décision Nelson c. Canada (Procureur général) [2001] 204 F.T.R. 287 (C.F.), sont déterminants. Pour les motifs que j'ai exposés dans la décision Carty, précitée, je suis d'avis d'accueillir la demande de contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, les dépens étant adjugés aux demandeurs.
2. La décision en date du 16 mai 2002 est annulée, et l'affaire est renvoyée à un comité d'appel différemment constitué pour qu'il statue sur elle d'une façon compatible avec les présents motifs.
« Judith A. Snider »
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-943-02
INTITULÉ : JAMES MERCER ET AL. c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 12 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE SNIDER
DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS:
Jacquie de Aguayo POUR LES DEMANDEURS
J. Sanderson Graham POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Alliance de la Fonction publique POUR LES DEMANDEURS
du Canada
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)