Date : 19980506
T-2472-97
ACTION PERSONNELLE CONTRE LES SOUTES
ET LE FRET DE L'ALAM VERACRUZ
ET ACTION PERSONNELLE CONTRE PACNAV S.A.
E n t r e :
SCANDIA SHIPPING AGENCIES INC., |
demanderesse,
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LES SOUTES ET LE FRET |
défendeurs.
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
L'OFFICIER TAXATEUR MICHELLE LAMY
[1] Le 5 décembre 1997, le protonotaire Richard Morneau a rendu une ordonnance radiant l'action réelle de la demanderesse et annulant la saisie des soutes et du fret de l'Alam Veracruz, le navire des défendeurs. L'appel interjeté de cette décision a été rejeté avec dépens le 23 décembre 1997 par le juge Dubé.
[2] Me Francis Rouleau a comparu le 20 avril 1998 pour la taxation du mémoire de dépens de la défenderesse Pacnav S.A. Me Louis Charette comparaissait pour la demanderesse.
HONORAIRES
[3] Dans son mémoire de dépens, la défenderesse invoque les articles suivants du tarif B :
Article Services à taxer Nombre d'heures Colonne |
III/Unités
5 Préparation de la requête en 7 |
annulation de la saisie et en |
Préparation de la requête en 7 |
sursis d'exécution du jugement |
Préparation de l'appel de 7 |
l'ordonnance du protonotaire |
6 Comparution à l'audition de la requête 2,5 3 |
en annulation de la saisie et en |
Comparution à l'audition de la requête 1 3 |
en sursis d'exécution du jugement |
Comparution à l'audition de l'appel 2 3 |
de l'ordonnance du protonotaire |
8 Préparation du contre-interrogatoire 5 |
9 Présence lors du contre-interrogatoire 1 3 |
[4] Compte tenu des observations des deux parties, des éléments de preuve présentés au soutien du mémoire de dépens et des critères énoncés au paragraphe 346(1.1) des Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, j'estime que la somme suivante constitue une juste rémunération des services rendus par l'avocat.
[5] J'accorde cinq unités pour la préparation et le dépôt de l'avis de demande d'annulation de la saisie et de rejet de l'action, et trois unités pour la préparation de l'appel de l'ordonnance du protonotaire.
[6] Comme la Cour n'a donné aucune directive au sujet de la requête en sursis d'exécution du jugement de la demanderesse, je ne peux décider de mon propre chef de les accorder à la défenderesse. En conséquence, je n'accorde pas aucune somme pour les articles 5 et 6 relativement à ce moyen.
[7] J'accorde le maximum prévu à la colonne III de l'article 6 pour l'audition de la requête en annulation de la saisie et pour la comparution de l'avocat à l'audition de l'appel de l'ordonnance du protonotaire, étant donné que la charge de travail le justifie. L'avocat de la défenderesse a le droit de récupérer la somme de 1 050 $ pour ses comparutions, c.-à-d. 750 $ pour la requête en annulation (3 unités x 100 $ x 2,5 heures) et 300 $ pour l'appel (3 unités x 100 $ x 1 heure). Il ressort du dossier que le temps passé à la salle d'audience pour l'audition de l'appel s'établit à une heure.
[8] Malgré le fait que le contre-interrogatoire de M. S. Stavrinidis a aidé à établir que la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action réelle, j'accorde respectivement quatre et deux unités pour les articles 8 et 9, étant donné que le temps qui a été consacré à l'interrogatoire est relativement bref.
[9] Les honoraires réclamés par la défenderesse en vertu de la partie II du tarif sont taxés à la somme de 2 450 $.
DÉBOURS
[10] En ce qui concerne les débours engagés sous le régime de la partie III du tarif, le montant réclamé est accordé intégralement, sauf pour ce qui est de la somme de 43,18 $ réclamée pour les courses en taxi, étant donné que cette dépense devrait être considérée comme une dépense d'exploitation. À l'audience, l'avocat de la demanderesse ne s'est pas opposé aux divers débours réclamés. Me Rouleau a souligné que son client se trouve au Mexique, ce qui explique les sommes dépensées notamment pour les frais de téléphone et de télécopie. Les débours de la défenderesse sont taxés à la somme de 1 205,19 $.
[11] Je taxe à la somme de 3 655,19 $ le mémoire de dépens présenté par la défenderesse Pacnav S.A. Un certificat correspondant à ce montant est délivré.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 6 mai 1998.
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
Date : 1998.05.06
T-2472-97
ACTION PERSONNELLE CONTRE LES SOUTES |
ET LE FRET DE L'ALAM VERACRUZ |
ET ACTION PERSONNELLE CONTRE PACNAV S.A. |
SCANDIA SHIPPING AGENCIES INC., |
demanderesse,
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LES SOUTES ET LE FRET DE L'ALAM VERACRUZ |
défendeurs.
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
ACTION PERSONNELLE CONTRE LES SOUTES |
ET LE FRET DE L'ALAM VERACRUZ |
ET ACTION PERSONNELLE CONTRE PACNAV S.A. |
E n t r e : SCANDIA SHIPPING AGENCIES INC., |
demanderesse,
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LES SOUTES ET LE FRET DE L'ALAM VERACRUZ |
défendeurs.
LIEU DE LA TAXATION : Montréal (Québec) |
DATE DE LA TAXATION : 20 avril 1998 |
MOTIFS DE LA TAXATION prononcés par M. Lamy le 6 mai 1998
ONT COMPARU :
Me Louis Charette pour la demanderesse |
Me Francis Rouleau pour les défendeurs |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Lavery, de Billy pour la demanderesse |
Montréal (Québec)
Sproule, Castonguay, Pollack pour les défendeurs |
Montréal (Québec)