Date : 19990120
Dossier : T-992-92
ENTRE :
ALMECON INDUSTRIES LIMITED,
demanderesse,
- et -
ANCHORTEK LTD., EXPLOSIVES LIMITED,
ACE EXPLOSIVES ETI LTD. et
WESTERN EXPLOSIVES LTD.,
défenderesses.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une requête présentée le 16 décembre 1998 en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la demanderesse à en appeler de l'ordonnance du protonotaire adjoint Giles.
[2] Dans le cadre de l'action en contrefaçon de brevet qu'elle a intentée contre les défenderesses, la demanderesse a demandé à M. Giles de l'autoriser à modifier sa déclaration afin d'y ajouter des allégations d'incitation à commettre un délit civil et de délit civil conjoint.
[3] Le protonotaire adjoint a refusé d'autoriser la demanderesse à modifier sa déclaration.
[4] Il dit ce qui suit au paragraphe 5 de sa décision :
[traduction] À partir des aveux recueillis dans le cadre de l'interrogatoire préalable de Paavo Auoma [sic], je conclus que la seule preuve de la demanderesse selon laquelle les distributeurs ont incité Anchortek, leur fournisseur, à contrefaire le brevet, est le témoignage de M. Cherniak. Il ressort de la transcription de l'interrogatoire préalable que différents projets de bouchon ont été soumis à l'inspection de M. Cherniak en vue de la formulation d'observations par ce dernier. Aucun élément n'établit que M. Cherniak a encouragé Anchortek à fabriquer un bouchon devant être utilisé par l'une ou l'autre des défenderesses ou lui a fait de quelque façon des recommandations concernant le design du bouchon. Il n'y a donc aucune preuve qu'Anchortek aurait été incitée par ses distributeurs à commettre un délit civil. Je constate également l'absence de preuve ou d'allégation quant à l'existence d'un monopole ou d'un quasi-monopole qui aurait permis aux distributeurs d'inciter Anchortek à fabriquer un bouchon; les allégations d'incitation par les distributeurs pourraient être radiées de la déclaration modifiée, de sorte que leur intégration à la déclaration par voie de modification ne sera pas autorisée. |
[5] La norme de révision des ordonnances du protonotaire a été énoncée par le juge MacGuigan dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, à la p. 463 :
[L]e juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants : |
a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, |
b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. |
[6] J'estime que l'ordonnance " porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal ", de sorte que la Cour interviendra et exercera son pouvoir discrétionnaire de novo .
[7] Voici le libellé de la règle 75 des Règles de la Cour fédérale (1998) :
75. (1) ... la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties. |
75. (1) ... the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties. |
Celui de la règle 174 est le suivant :
174. Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l'appui de ces faits. |
174. Every pleading shall contain a concise statement of the material facts on which the party relies, but shall not include evidence by which those facts are to be proved. |
Comme l'a fait valoir l'avocat de la demanderesse, la partie qui présente une requête en vue de modifier sa déclaration n'a pas à prouver ses prétentions selon la norme de preuve applicable. Le juge Jerome a dit ce qui suit dans la décision The Gleason Works c. Excalibar Tool Inc. 66 C.P.R. (3d) :
Dans l'arrêt Canderel Ltd. c Canada, [1994] 1 C.F. 3, à la p. 10, la Cour d'appel fédérale a indiqué que pour interpréter la portée de cette disposition, il suffisait de lui donner son sens courant. |
La demanderesse a fait valoir que les amendements proposés étaient mal fondés en droit. Toutefois, dans la décision Société canadienne de métaux Reynolds c. Fednav Ltd. (1989), 18 A.C.W.S. (3d) 397 (C.F. 1re inst.), le juge Dubé a écrit que " le juge des requêtes ne détermine pas à l'avance si un amendement sera invoqué avec succès lors de l'instruction; il se prononce simplement sur la question de savoir si l'amendement devrait être déposé ". |
[8] Le protonotaire adjoint Giles a eu tort de rejeter, pour absence de preuve à l'appui, les paragraphes proposés dans la déclaration modifiée.
[9] Je suis d'avis que les modifications proposées devraient être autorisées afin de cerner les véritables questions en litige, à la condition que cela n'inflige pas aux défenderesses une injustice que l'adjudication des dépens ne pourrait réparer et que les modifications servent les intérêts de la justice.
[10] Les défenderesses pourront procéder à des interrogatoires préalables relativement aux modifications proposées.
[11] La demanderesse souhaite que le paragraphe 17 soit radié de la déclaration modifiée qu'elle propose, et vu le consentement des défenderesses, il est fait droit à sa demande.
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT.
L'appel interjeté le 16 décembre 1998 relativement à l'ordonnance du protonotaire adjoint Giles est accueilli.
La demanderesse est autorisée à modifier sa déclaration par le dépôt et la signification d'une déclaration modifiée conforme au projet modifié à deux reprises.
Les dépens sont adjugés à la demanderesse.
Pierre Blais
Juge
Toronto (Ontario)
20 janvier 1999
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NO DU GREFFE : T-992-92
INTITULÉ DE LA CAUSE : ALMECON INDUSTRIES LIMITED
c.
ANCHORTEK LTD., EXPLOSIVES LIMITED, ACE EXPLOSIVES ETI LTD. et WESTERN EXPLOSIVES LTD. |
DATE DE L'AUDIENCE : LUNDI 18 JANVIER 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge Blais en date du mardi 19 janvier 1998.
ONT COMPARU : Me Bruce Stratton
pour la demanderesse
Me Shonagh L. McVean
pour la défenderesse Anchortek Ltd.
Me Brenda Leeds |
pour les défenderesses Explosives Limited, ACE Explosives ETI Ltd. et Western Explosives Ltd. |
PROCUREURS INSCRITS AU
DOSSIER : Dimock Stratton Clarizio |
Avocats |
B.P. 102 |
3202-20 Queen Street West |
Toronto (Ontario) |
M5H 3R3 |
pour la demanderesse
Smart & Biggar |
B.P. 111 |
1500-438 University Avenue |
Toronto (Ontario) |
M5G 2R8 |
pour la défenderesse Anchortek Ltd.
Burnet, Duckworth & Palmer |
First Canadian Centre |
1400-350 7 Avenue South West |
Calgary (Alberta) |
T2P 3N9 |
pour les défenderesses Explosives Limited, ACE Explosives ETI Ltd. et Western Explosives Ltd. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990119
Dossier : T-992-92
Entre :
ALMECON INDUSTRIES LIMITED, |
demanderesse,
- et -
ANCHORTEK LTD., EXPLOSIVES LIMITED, ACE EXPLOSIVES ETI LTD. et WESTERN EXPLOSIVES LTD., |
défenderesses.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE |