Date : 20050216
Dossier : IMM-2745-04
Référence : 2005 CF 256
Toronto (Ontario), le 16 février 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
MERCEDES SUSANA ROMERO ESPINOZA
CESAR PABLO FERNANDEZ MENDOZA
ANDREA LUJAN FERNANDEZ ROMERO
PAULO ROBERTO FERNANDEZ ROMERO
ANALIA SUSANA FERNANDEZ ROMERO
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR) le 23 février 2004, par laquelle elle a rejeté la demande d'asile fondée sur les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
[2] Les demandeurs sont les membres d'une famille argentine qui déclarent avoir une crainte fondée d'être persécutés du fait de leurs opinions politiques et de la discrimination raciale. La demanderesse principale est Mercedes Susana Romero Espinoza.
[3] À l'issue de l'audience qui a eu lieu devant la SPR, les avocats se sont entendus pour qu'une plaidoirie écrite soit déposée. L'un des éléments principaux de la demande d'asile présentée par la demanderesse principale indique que, par suite des persécutions qu'elle a subies, sa santé psychologique laisse à désirer. La SPR a accepté le fait que la demanderesse principale souffre du syndrome de stress post-traumatique, accompagné de dépression et d'angoisse (décision de la SPR, p. 7). Toutefois, en raison d'une conclusion négative au sujet de sa crédibilité, et d'une autre conclusion indiquant que les demandeurs n'ont pas réfuté la présomption relative à la protection offerte par l'État, leur revendication fondée sur l'article 96 de la LIPR a été rejetée.
[4] Toutefois, pour ce qui concerne la revendication des demandeurs fondée sur la l'alinéa 97(1)b) de la LIPR, l'avocat des demandeurs a fait valoir, dans le mémoire déposé devant la SPR, que la demanderesse principale risquait de subir des traitements cruels et inusités en raison de son incapacité psychologique si elle devait retourner en Argentine. J'accepte l'argument de l'avocat des demandeurs selon lequel, pour que les principes de justice naturelle soient respectés, l'argument détaillé de la demanderesse principale fondé sur l'alinéa 97(1)b) doit être traité de façon spécifique. À mon avis, la SPR ne s'est pas acquittée de cette obligation.
[5] La seule déclaration de fond faite par la SPR concernant l'argument détaillé de l'avocat des demandeurs fondé sur l'alinéa 97(1)b) indique ce qui suit :
[TRADUCTION]
Ayant ainsi conclu que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, le tribunal a en outre analysé si la vie des demandeurs serait en danger ou s'ils pourraient être soumis à des traitements cruels et inusités s'ils rentraient en Argentine. Il a conclu que ces possibilités n'existent pas. Le tribunal a de plus conclu qu'il n'y a pas de possibilité sérieuse ou de risque raisonnable que les demandeurs soient torturés.
(Décision de la SPR, p. 12)
[6] À mon avis, la déclaration de la SPR ne répond aucunement à l'argument présenté par l'avocat des demandeurs. Par conséquent, j'estime qu'il y a eu déni de justice naturelle et que la décision de la SPR constitue une erreur susceptible de contrôle.
ORDONNANCE
Par conséquent, j'infirme la décision de la SPR et je renvoie la question à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2745-04
INTITULÉ DE LA CAUSE : MERCEDES SUSANA ROMERO ESPINOZA
CESAR PABLO FERNANDEZ MENDOZA
ANDREA LUJAN FERNANDEZ ROMERO
PAULO ROBERTO FERNANDEZ ROMERO
ANALIA SUSANA FERNANDEZ ROMERO
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 FÉVRIER 2005
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 16 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS :
Patricia Wells POUR LES DEMANDEURS
Bernard Assan POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Patricia Wells POUR LES DEMANDEURS
Avocate
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada