Date : 19980604
Dossier : IMM-1472-97
ENTRE
XUNYAO HUANG,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler la décision, en date du 12 mars 1997, par laquelle l'agent des visas John Maffett a rejeté la demande de visa d'étudiant présentée par le demandeur pour étudier l'hôtellerie et la restauration au Constellation College de Toronto. Puisque le demandeur se trouvait en Suisse à l'époque, terminant un cours similaire, sa demande a été présentée à un agent des visas à Bonn.
La décision de l'agent des visas
[2] L'agent des visas Maffett, après avoir interrogé le demandeur, a noté dans la correspondance que le demandeur avait aspiré à compléter des études universitaires au Canada, mais qu'il n'avait produit aucune lettre d'acceptation d'une université canadienne. L'agent des visas a également observé ce qui suit : a) le demandeur n'avait aucune attache apparente avec la République populaire de Chine (R.P.C.), son pays de citoyenneté; b) il était en Allemagne, muni d'un visa de visiteur; c) il vivait à Hong Kong depuis qu'il a quitté la Suisse, et y demeurait chez sa mère et son frère. Ils avaient récemment émigré à Hong Kong à partir de la R.P.C.
[3] Compte tenu de ces circonstances, l'agent des visas a conclu que le demandeur n'était pas un visiteur authentique, et que le véritable motif de sa demande était l'expiration imminente de son statut en Suisse. Par la suite, l'agent des visas a rejeté sa demande de visa d'étudiant.
Les points litigieux
[4] 1. La demande devrait-elle être rejetée parce que l'affidavit déposé à l'appui s'appuie principalement sur les renseignements que le déposant tient pour véridiques?
2. L'agent des visas a-t-il exercé, de façon appropriée, le pouvoir discrétionnaire dont il était investi en refusant d'accorder un visa au demandeur?
Analyse
[5] 1. Renseignements tenus pour véridiques.
L'omission de produire des affidavits à l'appui fondés sur la connaissance personnelle ne donne pas automatiquement lieu au rejet d'une demande de contrôle judiciaire. Toutefois, le témoignage rendu dans un affidavit fondé sur des renseignements tenus pour véridiques reçoit peu de poids si poids il y a1.
L'affidavit d'Imelda On s'appuie dans une grande mesure sur des renseignements tenus pour véridiques. Dans cette mesure, je lui attribue peu de poids. Le bien-fondé de la présente demande peut être mieux examiné en se référant à l'affidavit de l'agent des visas Maffett, au contre-interrogatoire sur cet affidavit ainsi qu'à ces parties de l'affidavit d'ON qui ne constituent pas des ouï-dire.
2. Exercice par l'agent des visas du pouvoir discrétionnaire. |
Je ne suis pas persuadé que la décision attaquée soit arbitraire ou abusive. L'agent des visas a tenu compte d'un certain nombre de facteurs pertinents : La qualité du soutien financier du demandeur; ses attaches avec la République populaire de Chine et sa nécessité de trouver un autre pays pour y vivre puisque son visa d'étudiant en Suisse avait expiré.
[6] Je ne suis pas persuadé que, compte tenu de ce dossier, l'agent des visas ait commis une erreur susceptible de contrôle. L'agent des visas a donné au demandeur pleinement la possibilité de dissiper toutes préoccupations découlant de son appréciation initiale.
Conclusion
[7] En conséquence, et pour les motifs invoqués ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Certification
[8] Aucun des avocats n'a proposé que soit certifiée une question grave de portée générale en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je conviens qu'il n'y a
pas lieu à certification en l'espèce.
Darrel V. Heald
J.S.
Toronto (Ontario)
Le 4 juin 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-1472-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Xunyao Huang |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 juin 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge suppléant Heald
EN DATE DU 4 juin 1998 |
ONT COMPARU :
Timothy Leahy pour le demandeur |
Brian A. Frimeth pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Timothy Leahy |
408-5075, rue Yong |
North York (Ontario) |
M2N 6C6 pour le demandeur |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980604
Dossier : IMM-1472-97
ENTRE
XUNYAO HUANG,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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