Date : 20030123
Dossier : IMM-1712-01
Référence neutre : 2003 CFPI 70
Toronto (Ontario), le jeudi 23 janvier 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN
ENTRE :
SHAHID SALEEM
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Shahid Saleem (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par l'agent des visas Greg Binder (l'agent des visas). L'agent des visas a, par sa décision rendue le 19 février 2001, refusé la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur.
[2] Le demandeur, citoyen du Pakistan, a présenté une demande de résidence permanente au Canada en avril 1997 en tant que travailleur qualifié dans la catégorie des immigrants indépendants. Il a mentionné que la profession qu'il avait l'intention d'exercer était celle de « mécanicien d'aéronefs » . Le 14 juin 1999, un agent des visas a, sans avoir reçu le demandeur en entrevue, refusé la demande que le demandeur avait présentée. Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision et, après que le consentement du défendeur eut été obtenu, il y a eu réouverture de la demande. Le demandeur a abandonné la demande de contrôle judiciaire devant la Cour.
[3] Le demandeur a été reçu en entrevue au Haut-commissariat du Canada à Islamabad, au Pakistan, le 19 février 2001. L'agent des visas l'a questionné au sujet de ses expériences de travail et lui a demandé de fournir une lettre de son employeur actuel étant donné qu'il n'avait présenté que des lettres datant de 1997. L'agent des visas a demandé au demandeur de lire à voix haute la lettre d'avis d'entrevue qu'il avait reçue et d'expliquer ce qu'il comprenait des instructions contenues dans cet avis à l'égard de la lettre de son employeur et de la description d'emploi qu'il devait apporter lors de l'entrevue. L'agent des visas prétend que c'était sa façon de vérifier la capacité du demandeur de lire l'anglais.
[4] L'agent des visas a demandé à son assistant de téléphoner à Schön Air pour confirmer que le demandeur y travaillait. Il a alors appris que le demandeur avait été licencié en juillet 2000 et qu'il n'avait pas été rappelé au travail depuis. Le demandeur a affirmé qu'il n'avait pas compris la question relative à son emploi, qu'il ne comprenait pas la différence entre [TRADUCTION] « travaillez-vous » et [TRADUCTION] « avez-vous travaillé » . Pour ce motif, l'agent des visas a modifié l'évaluation de la connaissance du demandeur de l'anglais en changeant le niveau de compétence de « couramment » à « correctement » et a réduit l'évaluation faite par le demandeur de neuf points à six points.
[5] La lettre de refus reçue par le demandeur, datée du 19 février 2001, établit qu'il a été évalué en tant que mécanicien d'aéronefs, profession classée sous le code 7315.1 dans la Classification nationale des professions (la CNP). La lettre établit comme suit les points d'appréciation :
Âge 10
Facteur professionnel 01
P.P.S. 15
Expérience 06
Facteur démographique 08
Études 10
Connaissance de l'anglais 06
Connaissance du français 00
Points supplémentaires 05
Personnalité 05
Total 66
[6] Le demandeur prétend que l'agent des visas a commis une erreur de droit lorsqu'il a évalué le facteur relatif aux études. De plus, le demandeur prétend que l'agent des visas a violé l'obligation d'équité lorsqu'il a omis de l'informer des doutes qu'il avait à l'égard de ses études. Le demandeur prétend en outre que l'agent des visas a commis une erreur lorsqu'il a évalué sa connaissance de l'anglais. Finalement, lors de l'audition de la présente demande, le demandeur a prétendu que l'agent des visas a commis une erreur lorsqu'il lui a attribué cinq points d'appréciation pour sa personnalité.
[7] À l'égard de la question des études, le demandeur affirme que treize points d'appréciation, au lieu de dix points, auraient dû lui être attribués. Il fonde son affirmation sur le fait que l'agent des visas a reconnu lors du contre-interrogatoire sur son affidavit que le demandeur détenait un diplôme d'études secondaires qui [TRADUCTION] « pourrait lui permettre d'être admis à l'université dans le pays en cause » et que le demandeur détenait un certificat démontrant qu'il avait achevé un programme d'apprentissage qui exigeait qu'il détienne un diplôme d'études secondaires.
[8] De plus, le demandeur prétend que l'agent des visas ne lui a pas donné la possibilité de répondre aux doutes qu'il pouvait avoir à l'égard de ses études. Le demandeur soutient que l'agent des visas avait l'obligation de lui donner la possibilité de dissiper les doutes qu'il avait.
[9] Puis, le demandeur soumet que l'agent des visas n'a pas respecté le « Guide d'évaluation linguistique » du Guide d'immigration, Traitement des demandes à l'étranger, chapitre OP-5, Appendice A, lorsqu'il a évalué la connaissance du demandeur de l'anglais. L'agent des visas n'a évalué la capacité du demandeur qu'en lui demandant simplement de lire la lettre d'avis d'entrevue et de faire des commentaires sur ce qu'elle signifiait. De plus, l'agent des visas n'a pas vérifié la capacité du demandeur d'écrire l'anglais et a ainsi tiré sa conclusion sur cette question sans avoir aucune preuve.
[10] Finalement, le demandeur prétend que l'agent des visas a commis une erreur en omettant de prendre en compte la preuve documentaire lorsqu'il a évalué le nombre de points d'appréciation qui pouvaient être attribués au demandeur pour sa personnalité. À cet égard, le demandeur affirme que l'agent des visas n'a analysé l'offre d'emploi du demandeur au Canada qu'en fonction d'un emploi réservé et non en fonction de sa personnalité. Le demandeur affirme qu'une erreur a été commise étant donné que l'offre d'emploi démontre un esprit d'initiative à l'égard d'un établissement réussi au Canada.
[11] Le défendeur soutient que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a évalué les études du demandeur ni lorsqu'il a évalué ses connaissances linguistiques. À l'égard de l'évaluation des études, le défendeur affirme que le demandeur a présenté à l'agent des visas une lettre d'un ancien employeur qui mentionnait qu'il avait réussi le programme d'apprentissage de la société. Le défendeur affirme que dix points ont été correctement attribués au demandeur pour les études étant donné que son diplôme d'études secondaires lui donnait la possibilité d'être admis à l'université et, par conséquent, le demandeur satisfaisait au critère décrit au facteur 1(1)b)(ii) de l'annexe I. Le défendeur prétend qu'il n'existait pas de preuve que le programme d'apprentissage de la société était un programme d'un an à temps plein en salle de cours « d'un collège, d'une école de métiers ou de tout autre établissement postsecondaire » , selon ce que prévoit le facteur 1(1)c)(ii), qui aurait permis que treize points d'appréciation soient attribués au demandeur.
[12] Le défendeur prétend en outre que l'agent des visas n'avait aucune obligation de questionner le demandeur à l'égard du programme d'apprentissage parce que ce programme était offert par l'employeur et qu'il n'existait pas de preuve qu'il y avait un lien avec un collège, une école de métiers ou une autre institution postsecondaire.
[13] À l'égard de l'évaluation des connaissances linguistiques, le défendeur prétend que le demandeur ne comprenait pas les instructions écrites par lesquelles on lui demandait d'apporter certains documents lors de l'entrevue et partage l'opinion de l'agent des visas selon laquelle le demandeur lisait l'anglais « correctement » plutôt que « couramment » . Le défendeur prétend qu'il n'existe pas de fondement justifiant l'intervention de la Cour à l'égard de la conclusion tirée par l'agent des visas. Le défendeur affirme, en se fondant sur la décision Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1060, [2001] A.C.F. no 1470 (1re inst.) (QL), qu'il n'existe pas d'obligation absolue de faire passer un test de lecture ou d'écriture pour décider du nombre de points devant être attribués pour les connaissances linguistiques.
[14] Finalement, le défendeur prétend que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a évalué la personnalité du demandeur et lorsqu'il lui a attribué les points d'appréciation pour ce facteur. Le défendeur soumet que l'évaluation du facteur de la personnalité comporte l'exercice du pouvoir discrétionnaire par l'agent des visas et que l'évaluation de l'agent des visas doit être retenue lorsqu'il n'existe pas de preuve qu'il a pris en compte des facteurs non pertinents ou qu'il a omis de prendre en compte des éléments de preuve pertinents. Le défendeur soumet que l'agent des visas a pris en compte la motivation du demandeur de réussir son établissement au Canada et a fait remarquer que l'oncle du demandeur l'avait aidé à obtenir une offre d'emploi. La motivation de l'oncle du demandeur n'est pas en cause, mais celle du demandeur l'est. Le défendeur prétend que l'évaluation de l'agent des visas à l'égard du facteur de la personnalité était raisonnable, compte tenu de la preuve dont il disposait.
ANALYSE
[15] Le demandeur tentait d'être admis au Canada à titre de résident permanent suivant la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, et modifications, (la Loi). À cet égard, l'article 8 de la Loi s'appliquait au demandeur. L'article 8 prévoit ce qui suit :
8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements. |
|
8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person. |
(2) Quiconque cherche à entrer au Canada est présumé être immigrant tant qu'il n'a pas convaincu du contraire l'agent d'immigration qui l'interroge ou l'arbitre qui mène l'enquête. |
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(2) Every person seeking to come into Canada shall be presumed to be an immigrant until that person satisfies the immigration officer examining him or the adjudicator presiding at his inquiry that he is not an immigrant. |
[16] Le demandeur a présenté une demande en tant que travailleur qualifié dans la catégorie des immigrants indépendants. Il devait satisfaire aux critères de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement). La présente demande de contrôle judiciaire vise les conclusions tirées par l'agent des visas à l'égard des études du demandeur, de sa connaissance de l'anglais et de sa personnalité.
[17] L'agent des visas a attribué au demandeur dix points pour les études. Le demandeur affirme que treize points auraient dû lui être attribués parce qu'il avait achevé un programme d'apprentissage. Les sous-alinéas 1(1)b)(ii) et 1(1)c)(ii) de l'annexe I du Règlement sont pertinents aux prétentions du demandeur à l'égard de cette prétendue erreur. Ces sous-alinéas sont rédigés comme suit :
Colonne I Colonne II Colonne III
Facteurs Critères Nombre maximal
de points
------------------------------------
_1. Études (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), des points d'appréciation sont attribués
selon le barème suivant_: 16
[...]
b) lorsqu'un diplôme d'études
secondaires a été obtenu, le plus
élevé des nombres de points
applicables suivants_:
[...]
(ii) si le diplôme rend le
titulaire admissible à des
études universitaires dans
le pays où il a été obtenu,
10 points,
[...]
c) lorsqu'un diplôme ou un certificat
d'apprentissage d'un collège, d'une
école de métiers ou de tout autre
établissement postsecondaire, qui
comporte au moins un an d'études à
temps plein en salle de cours, a été obtenu,
le plus élevé des nombres de points
applicables suivants_:
[...]
(ii) si le programme d'études
menant à un tel diplôme ou
certificat exige un diplôme
d'études secondaires visé au
sous-alinéa b)(ii), 13 points;
=================================================================
Column I Column II Column III
Factors Criteria Maximum Units
------------------------------------
1. Education (1) Subject to subsections (2) to 16
(4), units of assessment shall be
awarded as follows:
[...]
(b) where a diploma from a secondary
school has been completed, the greater
number of the following applicable units:
[...]
(ii) in the case of a diploma that may
lead to entrance to university in the
country of study, ten units, and
[...]
(c) where a diploma or apprenticeship
certificate that requires at least one year of
full-time classroom study has been completed
at a college, trade school or other post-secondary
institution, the greater number of the following
applicable units:
[...]
(ii) in the case of a diploma or
apprenticeship certificate program
that requires completion of a secondary
school diploma referred to in subparagraph
(b)(ii) as a condition of admission,
thirteen units;
[18] Je suis d'accord avec le demandeur qui prétend que l'agent des visas a admis lors du contre-interrogatoire qu'il aurait dû attribuer au demandeur treize points d'appréciation parce qu'il avait achevé un programme d'apprentissage. L'agent des visas avait attribué dix points au demandeur. Bien que l'agent des visas, lors du contre-interrogatoire, ait semblé reconsidérer le nombre de points qu'il avait attribués au demandeur, je ne suis pas convaincue que l'agent des visas a commis une erreur lorsqu'il a décidé que dix points devraient être attribués au demandeur pour ses études. En outre, je ne suis pas convaincue que l'agent des visas avait raison d'admettre ce qu'il a admis lors du contre-interrogatoire.
[19] La preuve démontre que le demandeur avait effectivement achevé un programme d'apprentissage de deux ans. Cependant, il n'existe pas de preuve démontrant que ce programme d'apprentissage relevait d'un collège, d'une école de métiers ou d'une autre institution postsecondaire. Le dossier comprend le certificat délivré par la société Schön Air, mais rien sur ce certificat ne démontrait que l'apprentissage était un programme autre qu'un programme offert par l'employeur du demandeur.
[20] Il n'existait pas d'obligation pour l'agent des visas d'explorer plus à fond avec le demandeur la nature de ce programme d'apprentissage. Il appartenait au demandeur, dans sa demande, de fournir les éléments de preuve au soutien de sa revendication. Le dossier comporte une lettre de l'avocat du demandeur dans laquelle l'avocat a décrit le programme d'apprentissage comme un programme qui satisfait aux critères du sous-alinéa 1(1)c)(ii) de l'annexe I, mais il n'existe pas d'élément de preuve indépendant qui appuie ce que l'avocat affirme.
[21] La preuve appuie l'évaluation de l'agent des visas selon laquelle le demandeur détenait un diplôme d'études secondaires, satisfaisant ainsi aux critères du sous-alinéa 1(1)b)(ii) de l'annexe I et permettant que dix points d'appréciation soient attribués au demandeur.
[22] Bien que la preuve au dossier donne à penser que l'agent des visas avait très peu d'expérience dans l'évaluation des demandes de résidence permanente au Canada et qu'il ne comprenait pas totalement l'évaluation des compétences liées aux études, je ne suis pas convaincue que le manque d'expérience et que la mauvaise compréhension manifeste l'ont amené à une conclusion déraisonnable. La preuve soumise par le demandeur ne permettait que de justifier l'attribution de dix points et la réponse à la question de savoir si l'agent des visas a tiré cette conclusion par hasard plutôt que par une méthode précise ne change rien à la conclusion. Le demandeur n'a pas établi que treize points devraient lui être attribués et par conséquent, je suis d'avis qu'il n'existe pas de fondement pour intervenir à l'égard de l'évaluation de l'agent des visas sur cette question.
[23] Quant à l'argument soumis à l'égard de la mauvaise évaluation de la connaissance de l'anglais, y compris le défaut d'avoir fait passer un test d'écriture, le demandeur n'a pas réussi à établir que l'agent des visas avait commis une erreur importante. Selon le dossier, le demandeur a accepté que l'évaluation de sa connaissance de l'anglais soit modifiée de « couramment » à « correctement » . Il appert que cette modification est survenue après que le demandeur eut éprouvé de la difficulté à comprendre la question que lui a posée l'agent des visas à l'égard de son emploi actuel. Je suis d'avis que le demandeur, après avoir accepté que l'évaluation de sa capacité de comprendre l'anglais soit modifiée, ne peut pas maintenant contester la conclusion à cet égard.
[24] Je reconnais que l'agent des visas a tiré une conclusion à l'égard de la capacité du demandeur d'écrire l'anglais alors qu'il ne disposait pas de preuve se rapportant à cette capacité. Cependant, il ne s'agit pas d'une erreur importante. Compte tenu de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 288 N.R. 48 (C.A.F.), le fait qu'une erreur non importante soit commise ne suffit pas à justifier l'intervention de la Cour à l'égard d'une décision discrétionnaire d'un agent des visas.
[25] Finalement, traitons de la prétention soumise à l'égard de l'évaluation de la personnalité du demandeur. Il est bien établi que l'évaluation de ce facteur comporte l'exercice du pouvoir discrétionnaire par un agent des visas. Lorsqu'il n'existe pas de preuve que l'agent des visas a omis de prendre en compte des éléments de preuve pertinents ou qu'il a pris en compte des facteurs non pertinents, la Cour n'est pas justifiée d'intervenir. À cet égard, je renvoie à la décision Gill c. Canada (M.C.I.) (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 127 (C.F. 1re inst.), dans laquelle la Cour a statué que les conclusions de l'agent des visas quant à la personnalité doivent faire l'objet de grande retenue de la part de la Cour. La Cour n'est pas justifiée d'intervenir relativement à la conclusion à l'égard de la personnalité.
[26] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est soulevée aux fins de la certification.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est soulevée aux fins de la certification.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-1712-01
INTITULÉ : SHAHID SALEEM
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 16 JANVIER 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 23 JANVIER 2003
COMPARUTIONS :
Fernand A. Majid Pour le demandeur
J. Kayani
Jamie Todd Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fernand A. Majid Pour le demandeur
J. Kayani
Avocats
53 Village Centre Place
Bureau 100
Mississauga (Ontario) L4Z 1V9
Morris Rosenberg Pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030123
Dossier : IMM-1712-01
ENTRE :
SHAHID SALEEM
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE