Date : 19980709
Dossier : IMM-1789-97
ENTRE
IQBAL SINGH AUJLA,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le jeudi 9 juillet 1998) |
LE JUGE DÉCARY
[1] L'agente des visas, après avoir interrogé le demandeur, a conclu qu'il ne remplissait pas les conditions d'admission au Canada en tant que chef dans un restaurant. Elle a informé le demandeur qu'il ne l'avait pas convaincue qu'il avait l'expérience minimale requise d'un an. Elle lui a attribué en tout 66 points, de sorte qu'il lui manquait quatre points pour atteindre le minimum de 70 points requis. Elle ne lui a attribué aucun point pour le facteur "expérience".
[2] Expliquant dans sa lettre de refus pourquoi elle n'avait attribué aucun point pour le facteur "expérience", elle a dit :
[TRADUCTION] Vos lettres de référence ne sont pas convaincantes et sont surtout le type de lettres qu'on peut facilement produire sur ordinateur. J'ai tenté de me mettre en rapport avec Aux J. Frites Nouveau Restaurant à Montréal, mais on m'avise qu'il n'existe aucun restaurant de ce genre. J'ai parlé à un employé du Chenab Restaurant à New York, et il m'a informé qu'il ne vous connaissait pas. |
[3] Même si je sympatise avec l'agente des visas qui, à l'évidence, n'a pas cru le demandeur et le lui a dit à l'entrevue, et qui, à l'évidence, après l'entrevue, a fait de louables efforts pour s'assurer que son incrédulité était bien fondée, le fait est qu'elle a obtenu, après l'entrevue, des éléments de preuve qui nuisaient au demandeur et qui influençaient la décision sur l'affaire. Elle aurait dû, dans les circonstances, informer le demandeur du résultat de son enquête indépendante, et elle aurait dû lui permettre de faire des observations (Voir Mancia c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, A-75-97, 1er mai 1998, C.A.F., pas encore publié). Il se peut que le demandeur n'ait pas été en mesure de contredire les nouveaux éléments de preuve, mais la Cour ne saurait, à ce stade, spéculer sur ce qui se serait produit. Les éléments de preuve en question constituaient un coup fatal contre le demandeur : l'équité exigeait qu'il ait la possibilité d'y répondre.
[4] La demande sera accueillie, la décision de l'agente des visas annulée et l'affaire renvoyée pour qu'un autre agent des visas procède à la tenue d'une nouvelle entrevue et à la prise d'une nouvelle décision.
Robert Décary
J.C.A.
Toronto (Ontario)
Le 9 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-1789-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Iqbal Singh Aujla |
et |
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 juillet 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Décary
EN DATE DU 9 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
Ian Wong pour le demandeur |
Stephen Gold pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
White, Wong & Associates |
6, rue Adelaide est |
10e étage |
Toronto (Ontario) |
M5C 1H6 pour le demandeur |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |