Date: 19980818
Dossier: T-2460-97
DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur la citoyenneté,
L.R.C. (1985), chap. C-29
ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision
d'un juge de la Citoyenneté
ET DANS L'AFFAIRE DE
Mahmoud Lotfy,
Appelant.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE PINARD :
[1] La Cour est saisie d'un appel de la décision rendue par un juge de la Citoyenneté le 10 octobre 1997, rejetant la demande de citoyenneté de l'appelant au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi) qui dispose:
5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who
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5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :
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[2] L'appelant a complété sa demande de citoyenneté le 18 janvier 1996. Dans l'Avis au ministre de la décision du juge de la Citoyenneté, celle-ci a motivé sa décision comme suit:
Après avoir pris connaissance des documents déposés et après avoir entendu le témoignage du requérant j'ai des sérieuses (sic) doutes sur sa présence aux (sic) Canada pendant la période requise pour l'octroi de la citoyenneté canadienne et par conséquence je suis dans l'impossibilité d'approuver cette demande de citoyenneté. |
[3] S'agissant ici d'un appel de novo, la preuve documentaire déposée, complétée par le témoignage de l'appelant et celui d'un compagnon de travail depuis six à sept ans, me permet de conclure, à l'instar de l'amicus curiae, que durant la période de quatre ans précédant sa demande de citoyenneté, l'appelant ne s'est pas absenté du Canada plus que 122 jours. Les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sont donc rencontrées, de sorte que l'appel doit être maintenu.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 18 août 1998