Date : 20011029
Dossier : IMM-4567-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1174
ENTRE :
OLUFUNKE JOYCE ODUMOSU
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SIMPSON
[1] La demanderesse réclame un sursis à une ordonnance de renvoi qui doit être exécutée le jeudi 1er novembre 2001. L'avocate de la demanderesse était en retard et l'instance a été rejetée pour non-comparution. Toutefois, j'ai annulé mon ordonnance et entendu la demande au fond à son arrivée.
[2] Les faits peuvent être résumés selon l'ordre chronologique suivant :
· Le 23 janvier 1998 - La demanderesse est arrivée au Canada - elle était enceinte de huit mois de son premier enfant.
· Le 16 avril 1999 - La revendication du statut de réfugié de la demanderesse a été refusée en raison d'un changement dans les conditions du pays, et aucune demande de contrôle judiciaire n'a été présentée.
· Le 6 mars 2000 - La demande de la demanderesse en tant que DNRSRC a été refusée et aucun contrôle judiciaire n'a été demandé.
· En décembre 1999 - Le deuxième enfant de la demanderesse est né en dehors des liens du mariage.
· En avril 2000 - La demanderesse a déposé une demande de résidence permanente pour des raisons d'ordre humanitaire (la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire). Dans cette demande, elle s'est appuyée sur le fait qu'elle était établie au Canada et sur des préoccupations culturelles au sujet de son cadet qui ferait face à des persécutions au Nigeria parce qu'il est un « bâtard » .
· En mai 2000 - Le deuxième enfant de la demanderesse, souffrant d'une pneumonie, a été admis à l'hôpital et il est par la suite devenu asthmatique, ce qui exige des visites chez le médecin et le port périodique d'un masque.
· Le 27 août 2001 - Une décision non motivée concernant la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire a été envoyée à la demanderesse.
· Le 21 septembre 2001 - La demanderesse a reçu la décision négative concernant sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.
· Le 3 octobre 2001 - La demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision concernant sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire au motif qu'on ne l'avait pas convoqué en entrevue et qu'elle n'avait pas eu la possibilité de mettre à jour les renseignements concernant cette demande. Elle a demandé à connaître les raisons qui seront produites, probablement sous la forme des notes de l'agent.
· Le 6 octobre 2001 - Une formule de convocation en vue de son renvoi du Canada lui a été envoyée.
· Le 17 octobre 2001 - La demanderesse a demandé un sursis à l'exécution de son renvoi.
[3] Plusieurs faits additionnels s'ajoutent à ceux qui précèdent. La demanderesse n'avait pas mis à jour sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire depuis 16 mois. Elle n'a jamais informé les autorités de l'immigration que son deuxième enfant faisait de l'asthme. De même, elle n'a inclu dans son dossier de requête concernant la demande de sursis aucun document pour étayer la prétention selon laquelle son second enfant souffre d'asthme. Toutefois, une lettre du médecin de famille a été déposée à l'audience et cette lettre indique que l'enfant doit périodiquement porter un masque pour son asthme. En outre, il n'y avait aucune preuve de l'hospitalisation due à l'asthme. Cela était apparemment dû au fait que le médecin compétent était en vacances. Finalement, aucune preuve n'a été produite pour établir si les jeunes enfants ont accès à des masques pour le traitement de l'asthme au Nigeria.
[4] Le véritable problème dans cette affaire, c'est que l'agent qui a rejeté la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire n'était pas au courant que le deuxième enfant de la demanderesse faisait de l'asthme. La question est en fait de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve. Est-ce la responsabilité d'un demandeur d'aviser un agent qu'il y a eu un changement dans les circonstances qui sont pertinentes à l'étude d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire ou l'agent doit-il communiquer avec chaque demandeur pour s'informer s'il y a des faits nouveaux avant de rendre sa décision?
[5] La demanderesse prétend qu'il est injuste et contraire aux principes de justice naturelle de décider d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire sur des renseignements qui remontent à 16 mois. Toutefois, à mon avis, c'est la demanderesse qui doit avoir le fardeau de signifier par écrit son changement de situation, particulièrement si une décision n'est pas prise dans un délai raisonnable, comme ce fût le cas en l'espèce.
[6] Si je suivais le traditionnel critère en trois volets pour décider de la présente requête, le sursis serait refusé. Je ne peux trouver de question sérieuse à instruire et la demanderesse n'a fourni aucune preuve qui me convainque que ses enfants ou elle-même subiraient un préjudice irréparable. Il est également vrai que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du défendeur.
[7] Toutefois, les injonctions sont des questions discrétionnaires et, dans cette affaire inhabituelle, je ne suis pas convaincue que le critère traditionnel tienne compte des intérêts du bébé de la demanderesse. Il a manifestement des problèmes d'asthme et je ne suis pas rassurée au sujet de son renvoi au Nigeria, en l'absence d'une preuve adéquate concernant la gravité de son état et les établissements de soins qui existent au Nigeria. À mon avis, la demanderesse a failli à son obligation de réunir les renseignements nécessaires à la fois pour l'agent qui a examiné sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire et pour la Cour aujourd'hui. Toutefois, parce que je pense également que cette omission peut être due i) à des renseignements inexacts au sujet du succès probable de sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, ii) à l'envoi relativement rapide de la formule de convocation en vue de son renvoi du Canada et iii) à la priorité qu'elle a donnée à sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire concernant la décision relative à sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, je suis disposée à lui accorder un court sursis qui lui donnera la possibilité de présenter les faits au sujet de l'état de son fils.
[8] Par conséquent, une ordonnance sera rendue pour surseoir à l'exécution de son renvoi jusqu'au 15 janvier 2002. Si, à cette date, elle a présenté une nouvelle demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire qui documente les visites de son fils chez le médecin et à l'hôpital, et qui contient des avis médicaux au sujet de la gravité de l'état de son fils et du pronostic établi à cet égard, de même que des renseignements des médecins nigériens au sujet de la disponibilité des traitements dans ce pays, alors l'ordonnance de renvoi sera automatiquement différée jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.
« Sandra J. Simpson »
JUGE
Toronto (Ontario)
le 29 octobre 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-4567-01
INTITULÉ : OLUFUNKE JOYCE ODUMOSU
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 29 OCTOBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMPSON
DATE : LE LUNDI 29 OCTOBRE 2001
COMPARUTIONS : Mlle Stella Anaele
Pour la demanderesse
M. McLenaghan
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Stella Anaele
Avocate
4950, rue Yonge
Bureau 1800
North York (Ontario)
M2N 6K1
Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20011029
Dossier : IMM-4567-01
Entre :
OLUFUNKE JOYCE ODUMOSU
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20011029
IMM-4567-01
Toronto (Ontario), le lundi 29 octobre 2001
EN PRÉSENCE DE : Madame le juge Simpson
ENTRE :
OLUFUNKE JOYCE ODUMOSU
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
SUR PRÉSENTATION d'une demande en vue d'obtenir un sursis à l'exécution de l'ordonnance de renvoi;
ET APRÈS AVOIR ENTENDUaujourd'hui les avocats des deux parties;
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
Pour des motifs qui seront rendus sous peu (les motifs) :
1. Le renvoi de la demanderesse est différé jusqu'au 15 janvier 2002.
2. Si, à cette date, la demanderesse a déposé une nouvelle demande d'admission fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, conformes aux motifs, le renvoi sera de nouveau différé jusqu'à ce qu'une décision soit rendue concernant la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.
« Sandra J. Simpson »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.