Date : 20040121
Dossier : T-2682-87
Référence : 2004 CF 82
ENTRE :
SINCLAIR M. STEVENS
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
[1] Dans la présente requête, le défendeur sollicite l'annulation du subpoena daté du 14 avril 2003 qui a été signifié au conseiller en éthique Howard Wilson.
[2] Le demandeur désire interroger M. Wilson au sujet des normes et des procédures du gouvernement fédéral en matière de conflits d'intérêts.
[3] Il s'agit d'une action intentée en application des anciennes Règles de la Cour fédérale. La déclaration a été déposée le 18 décembre 1987. Après le dépôt de la déclaration, des demandes d'accès à l'information ont été présentées. Les demandes en question ont fait l'objet de décisions des tribunaux.
[4] L'alinéa 5(1)a) de la déclaration est rédigé comme suit :
[traduction] 5. Lors de la tenue de l'enquête et de l'établissement du rapport, le commissaire a outrepassé sa compétence et n'a pas agi conformément aux principes de justice naturelle sur le point suivant et sur d'autres points :
(1) le commissaire a outrepassé son mandat et sa compétence et il a commis une erreur de droit :
a) en définissant ce qui constitue un conflit d'intérêts au sens des lignes directrices applicables aux titulaires de charges publiques; [...]
[5] Le paragraphe 1 de la réponse à la demande de précisions contient l'extrait suivant :
[traduction] 1. Paragraphe 5 - des précisions quant aux « autres points » sur lesquels le commissaire aurait outrepassé sa compétence et n'aurait pas agi conformément aux principes de justice naturelle.
Les points sur lesquels le commissaire a outrepassé sa compétence et n'a pas agi conformément aux principes de justice naturelle comprennent ce qui suit :
(i) Le commissaire n'avait pas compétence pour mener l'enquête étant donné que le décret était contraire aux principes de justice naturelle et de l'équité procédurale ainsi qu'à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, et qu'il était donc inopérant.
Plus particulièrement, le mandat du commissaire était trop vague et imprécis à l'égard des points suivants :
[...]
(iii) Le commissaire a retenu une définition de l'expression « conflit d'intérêts » incorrecte ou, subsidiairement, manifestement déraisonnable.
[6] Le défendeur allègue que la définition de l'expression « conflit d'intérêts » retenue par le commissaire Parker est [traduction] « incorrecte ou, subsidiairement, manifestement déraisonnable » , et que le commissaire Parker a [traduction] « outrepassé son mandat et sa compétence et il a commis une erreur de droit : a) dans la façon dont il a défini ce qui constitue un conflit d'intérêts au sens des lignes directrices applicables aux titulaires de charges publiques » . En raison de l'existence de ces allégations, je ne suis pas disposé à accorder la requête en annulation du subpoena.
[7] Les documents qui m'ont été soumis à l'appui de la présente requête ne me permettent pas de conclure que la preuve que l'on cherche à présenter n'est pas pertinente quant à la question de savoir si la définition de l'expression « conflit d'intérêts » retenue par le commissaire Parker est [traduction] « incorrecte ou, subsidiairement, manifestement déraisonnable » , comme cela a été allégué dans la déclaration.
[8] Il est important de souligner que la question de l'importance qu'il convient d'accorder à ces éléments de preuve admissibles sera tranchée par le juge des faits.
[9] Le dossier actuel de l'affaire contient à la fois la preuve dont disposait le commissaire Parker et d'autres éléments de preuve. À titre d'exemple, le commissaire Parker ne disposait pas du témoignage qu'il avait donné devant la commission parlementaire (document no 104 de l'exposé conjoint). Les documents en question ont été versés au dossier sur consentement des parties.
[10] Le défendeur fait valoir que comme il s'agit de l'audition d'une demande de contrôle judiciaire, je ne dois tenir compte que des documents dont disposait le commissaire Parker, à l'exception des éléments de preuve touchant le défaut de compétence. J'admets que cet exposé du droit est exact en application des règles actuelles. Toutefois, dans la présente affaire, la demande a été introduite sous forme d'action, au moyen d'une déclaration et d'autres actes de procédure. Il s'ensuit que je dispose d'éléments de preuve dont ne disposait pas le commissaire Parker. Comme la présente affaire a été introduite sous forme d'action, je ne suis pas disposé à appliquer cette règle de droit pour justifier l'annulation du subpoena en l'espèce.
[11] Par conséquent, je suis d'avis de rejeter la requête en annulation du subpoena présentée par le défendeur.
[12] Les parties pourront présenter des observations sur la question des frais de la requête, s'il y a lieu.
« John A. O'Keefe »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 21 janvier 2004
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2682-87
INTITULÉ : SINCLAIR M. STEVENS
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 JANVIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : LE 21 JANVIER 2004
COMPARUTIONS :
Peter Jervis POUR LE DEMANDEUR
Gillian Hnatiw
Sean Gaudet POUR LE DÉFENDEUR
Kathryn Hucal
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lerners LLP POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Date : 20040120
Dossier : T-2682-87
Toronto (Ontario), le 20 janvier 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
ENTRE :
SINCLAIR M. STEVENS
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
ORDONNANCE
ATTENDU QUE le défendeur a présenté une requête en annulation du subpoena en date du 14 avril 2003 qui a été signifié au conseiller en éthique Howard Wilson;
APRÈS AVOIR lu les documents présentés à l'appui de la requête;
APRÈS AVOIR entendu les avocats des parties;
LA COUR ORDONNE que la requête présentée par le défendeur soit rejetée. Les parties pourront présenter des observations sur la question des frais de la requête, s'il y a lieu. Motifs de l'ordonnance à suivre.
« John A. O'Keefe »
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.