Date : 19971127
Dossier : T-2201-97
AFFAIRE INTÉRESSANT une demande en vue d'obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) |
ENTRE :
ABBOTT LABORATORIES, LIMITED
- et -
ABBOTT LABORATORIES
requérantes
ET
NU-PHARM INC.
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] J'ai été saisi de la présente requête à Montréal, le 24 novembre 1997. Les requérantes demandaient l'autorisation de déposer un affidavit en réponse en l'instance, ce à quoi s'opposait Nu-Pharm Inc.
[2] L'intimée fait valoir qu'à la lumière des directives données par la Cour d'appel fédérale dans nombre d'arrêts portant sur le Règlement sur les médicaments brevetés, le juge des requêtes devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de façon restrictive. Elle a rappelé à la Cour que tout retard indu équivaut à une injonction interlocutoire en faveur de la requérante qui, en engageant l'instance, a fait interdire au ministre de délivrer des avis de conformité. La Cour s'est en outre fait rappeler qu'elle a l'obligation claire de statuer avec célérité sur les demande dont elle est saisie, que l'économie du règlement accorde au breveté la charge de la conduite de l'instance, que les moyens dilatoires et les dérogations au calendrier imposé devraient être exceptionnels, et que la période de 30 mois visait à inciter les parties à se concentrer sur la poursuite.
[3] L'avocat de l'intimée soutient en outre qu'en l'espèce tout particulièrement, les requérantes avaient, en produisant la preuve par affidavit à l'appui de l'avis introductif d'instance, l'obligation de prévoir la preuve en réponse qui serait déposée par l'intimée et que, compte tenu des experts dont elles disposent, elles auraient dû être en mesure de bien défendre leur position sans devoir recourir à des affidavits supplémentaires et plus poussés en réponse.
[4] J'ai examiné l'affidavit de John F. Baur fait sous serment le 8 octobre 1997 et déposé par les requérantes de même que les pièces déposées par Nu-Pharm et je conclus qu'il y a lieu de leur permettre de déposer un affidavit en réponse.
[5] L'avis d'allégation daté du 7 août 1997 ne comporte que deux lignes au sujet du brevet 1136151 pour la fabrication d'un comprimé ne constituant pas une contrefaçon qui contient du divalproex de sodium :
[TRADUCTION] "Plus particulièrement nos comprimés comprendront comme médicament un mélange de : |
i) solution solide de valproate de sodium dans de l'acide valproïque et |
ii) du valproate de sodium non dissous. |
[6] L'affidavit de Robert Allan McCelland, fait sous serment le 9 novembre 1997 et produit par Nu-Pharm, contient, ainsi que le prétend la requérante, de nouvelles allégations de fait qui n'avaient pas été communiquées auparavant et c'est aussi le premier élément de preuve produit par l'intimée.
[7] J'ai soigneusement examiné les deux affidavits déposés à l'appui de l'avis introductif d'instance de même que la preuve produite par Nu-Pharm. Je suis convaincu que les requérantes ne pouvaient vraiment prévoir tout le contenu de la déclaration de M. McCelland étant donné l'énoncé sommaire déposé dans l'avis d'allégation; je permets donc à la requérante de déposer un affidavit en réponse.
[8] Bien que je sois prêt à accueillir la requête, je ne suis pas disposé à accorder aux requérantes le délai qu'elles demandent dans leur avis introductif d'instance pour produire et signifier leurs éléments de preuve en réponse.
[9] La présente affaire a débuté par un avis introductif d'instance déposé le 10 octobre 1997; aucun échéancier n'a encore été établi; aucun contre-interrogatoire n'a encore débuté; nous sommes toujours bien en deçà du délai de 30 mois.
[10] La Cour ordonne par la présente que l'affidavit en réponse de la requérante soit déposé et signifié au plus tard le 19 décembre 1997. Compte tenu de la présente ordonnance, l'intimée Nu-Pharm aura jusqu'au 9 janvier 1998 pour déposer de nouveaux éléments de preuve, si nécessaire.
[11] La Cour a le pouvoir discrétionnaire de permettre le dépôt d'affidavits en réponse lorsque cela n'entraîne pas de délai déraisonnable, sert l'intérêt de la justice et aide la Cour à rendre un jugement définitif. Je suis en outre convaincu que le rejet de la présente requête aurait causé un préjudice sérieux à la requérante.
[12] Les présents motifs ont été prononcés en anglais, même si les débats ont eu lieu dans les deux langues officielles, parce que tous les actes de procédures sont en langue anglaise et que cette affaire requiert célérité.
Paul U.C. Rouleau
Juge
Montréal (Québec)
le 27 novembre 1997
Traduction certifiée conforme |
Raymond Trempe, B.C.L. |
COUR FÉDÉRALE
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19971127
Dossier : T-2201-97
ENTRE :
ABBOTT LABORATORIES, LIMITED
- et -
ABBOTT LABORATORIES
requérantes
ET
NU-PHARM INC.
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-2201-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ABBOTT LABORATORIES, LIMITED |
- et - |
ABBOTT LABORATORIES |
requérantes
ET |
NU-PHARM INC. |
- et - |
LE MINISTRE DE LA SANTÉ |
intimés
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 24 novembre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS par Monsieur le juge Rouleau
EN DATE DU 27 novembre 1997 |
ONT COMPARU :
Me Marie Lafleur pour la requérante
Me Andrew Brodkin
Me Mya Rimon pour l'intimée Nu-Pharm Inc.
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Martineau Walker
Montréal (Québec) pour la requérante |
Goodman Phillips & Vineberg
Toronto (Ontario) pour l'intimée Nu-Pharm Inc.