Date : 20030220
Dossier : IMM-2659-01
Référence neutre: 2003 CFPI 209
Toronto (Ontario), le jeudi 20 février 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
LARISA SMIRNOVA,VALERIJS SMIRNOVS
ET SERGEJS SMIRNOVS
demandeurs
- et -
LE MINISTRE
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas, en date du 29 mars 2001, par laquelle a été refusée la demande de résidence permanente au Canada présentée par les demandeurs.
[2] Les demandeurs sont des citoyens de la Lettonie. La demanderesse principale, Larisa Smirnova, a demandé la résidence permanente dans la catégorie des immigrants indépendants et sollicité une appréciation comme ingénieure électricienne. Son mari et son fils ont été inclus dans la demande comme personnes à charge.
[3] Comme pointage, la demanderesse principale n'a obtenu aucun point ni pour le facteur professionnel ni pour le facteur expérience. Au total, elle a obtenu 60 points. En application des articles 9 et 11 du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, sans l'obtention d'un minimum d'un point d'appréciation tant pour le facteur professionnel que pour le facteur expérience, et d'un total de 70 points, elle ne pouvait obtenir un visa.
[4] Invoquant l'application régulière de la loi, la demanderesse conteste la décision de l'agent des visas refusant sa demande.
[5] À l'appui de sa demande, la demanderesse a fourni une lettre de recommandation de son plus récent employeur, M. Motow, qui affirme, entre autres :
[TRADUCTION]
Mme Smirnova calcule et développe des unités d'équipement produits chez Visants Ltd. Elle a calculé et conçu les dispositifs suivants :
· vérins de commande pour récepteurs de signaux de satellite ST-010 et ST-020;
· synchroniseurs pour signal de vidéofréquence et sélection de ligne;
· un certain nombre de dispositifs de surveillance et de dispositifs de mesure.
Parallèlement à ses fonctions principales (conception et développement d'équipements électriques)Mme Smirnova supervise la production de prototypes.
Les projets réalisés par Mme Smirnova attestent de ses compétences avancées en génie. Ses travaux de conception comprennent les composantes à la fine pointe de la technologie, des composantes de sécurité et écoénergétiques.
[Non souligné dans l'original.]
(Dossier du Tribunal, p. 46)
[9] L'agent des visas disposait de la lettre de M. Motov au moment où la demanderesse a été reçue en entrevue, le 4 décembre 2000. Dans son affidavit déposé dans la présente demande, l'agent des visas a déclaré au paragraphe 14 :
[TRADUCTION] J'ai reçu en entrevue deux jours plus tard à Riga, M. Motov, le directeur de Visants Ltd., qui a écrit une lettre de recommandation pour la demanderesse. En cherchant des informations sur les antécédents professionnels de la demanderesse, j'ai posé des questions à M. Motov sur les fonctions de celle-ci. Il a déclaré que la fonction principale de la demanderesse était de superviser le processus de fabrication des dispositifs électroniques. Il a déclaré qu'il était, lui-même, directement responsable de la conception de tous les nouveaux produits manufacturés.
[7] Manifestement, les déclarations de M. Motov au cours de la conversation avec l'agent des visas sont en flagrante contradiction avec ses déclarations dans la lettre de recommandation. Je conclus à partir des notes versées dans le STIDI le 14 décembre 2000 (dossier du tribunal, page 3), que l'agent des visas s'est fondé sur les déclarations orales de M. Motov pour rendre sa décision.
[8] Je suis d'accord avec l'argument avancé par la demanderesse que, pour être équitable, l'agent des visas aurait dû lui fournir la possibilité de répondre aux questions soulevées par l'importante contradiction dans la preuve. En fait, la demanderesse n'a été informée de la contradiction qu'après que la décision visée par la demande de contrôle a été rendue. J'estime que cette absence d'équité constitue une atteinte à l'application régulière de la loi, ce qui fait de la décision de l'agent des visas une décision susceptible de contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
En conséquence, la décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour un nouvel examen.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2659-01
INTITULÉ : LARISA SMIRNOVA, VALERIJS SMIRNOVS
ET SERGEJS SMIRNOVS
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le jeudi 20 février 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge Campbell
DATE DES MOTIFS : le jeudi 20 février 2003
COMPARUTIONS :
Dan Miller POUR LES DEMANDEURS
Angela Marinos POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dan Miller
Avocat
200, avenue Finch, bureau 335
Toronto (Ontario)
M2R 3W4 POUR LES DEMANDEURS
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030220
Dossier : IMM-2659-01
ENTRE :
LARISA SMIRNOVA, VALERIJS SMIRNOVS ET SERGEJS SMIRNOVS
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE