Date : 20031104
Dossier : T-548-03
Référence : 2003 CF 1285
Montréal (Québec), le 4 novembre 2003
EN PRÉSENCE DE Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Action de droit maritime, réelle et personnelle
ENTRE :
TELUS COMMUNICATIONS (QUÉBEC) INC.
demanderesse/
défenderesse reconventionnelle
et
LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « LOK PREM »
ET TOUTES AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES
DANS LEDIT NAVIRE, LE NAVIRE « LOK PREM »
et
THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD.
défendeurs/
demandeurs reconventionnels
Requête déposée au nom de la demanderesse pour que soit rendue une ordonnance :
1. obligeant les défendeurs/demandeurs reconventionnels à communiquer tous les documents pertinents dont ils ont la possession ou la garde;
2. obligeant un représentant dûment autorisé des défendeurs/demandeurs reconventionnels à signer un affidavit de documents et obligeant les défendeurs/demandeurs reconventionnels à produire un certificat d'avocat dûment signé, ce certificat devant être remis à l'avocat de la demanderesse au plus tard 30 jours après la date de l'ordonnance demandée ici;
3. condamnant les défendeurs/demandeurs reconventionnels à payer les dépens selon la somme forfaitaire de 1 500 $, payable sur-le-champ et quelle que soit l'issue de la cause.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Cette requête de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle (la demanderesse) est accordée, avec les dépens selon la colonne III du tarif B, pour les raisons suivantes.
[2] L'action de la demanderesse se rapporte essentiellement à un préjudice subi par elle à la suite de la rupture de son câble de télécommunication par fibres optiques, qui franchit le fleuve Saint-Laurent près des Escoumins, alors que le navire défendeur avait chassé sur son ancre et était venu en contact avec le câble.
[3] Dans leur défense modifiée, les défendeurs ont en fait admis l'origine du préjudice subi, à savoir le fait que le navire défendeur avait chassé sur son ancre à la fin de l'après-midi du 3 janvier 2002, et le fait que cette ancre était venue en contact avec le câble en question, entraînant ainsi sa rupture, ce qui avait nécessité la réparation du câble, réparation dont le coût est aujourd'hui réclamé aux défendeurs.
[4] La défenderesse a déposé une demande reconventionnelle pour la perte de son ancre et autres dommages.
[5] Puisque les défendeurs admettent le fait à l'origine du préjudice subi, ils adoptent le point de vue selon lequel les documents de bord sont superflus et n'intéressent pas les points qui séparent les parties et, par conséquent, lesdits documents n'ont pas à être énumérés et produits dans le cadre de leur affidavit de documents qui doit être produit selon les Règles de la Cour fédérale (1998).
[6] L'admission des défendeurs favorisera la solution de ce dossier, mais cette admission ne saurait dispenser les défendeurs de produire les documents qui concernent par exemple l'exploitation et la gestion du navire, les événements qui ont conduit à la rupture du câble, enfin les directives d'exploitation données par les gestionnaires et propriétaires du navire à l'équipage et aux officiers.
[7] Les paragraphes 13, 14, 23 et 24 de la déclaration de la demanderesse comportent des allégations factuelles qui ne sont pas totalement admises par les défendeurs.
[8] Pour ces motifs, les défendeurs et demandeurs reconventionnels prépareront et signifieront leur affidavit de documents au plus tard trente (30) jours après la date de la présente ordonnance. Ledit affidavit de documents énumérera les documents de bord.
« Richard Morneau »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031104
Dossier : T-548-03
Action de droit maritime, réelle et personnelle
ENTRE :
TELUS COMMUNICATIONS (QUÉBEC) INC.
demanderesse/
défenderesse reconventionnelle
et
LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « LOK PREM » ET TOUTES AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES DANS LEDIT NAVIRE, LE NAVIRE « LOK PREM » et THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD.
défendeurs/
demandeurs reconventionnels
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-548-03
Action de droit maritime, réelle et personnelle
Entre :
TELUS COMMUNICATIONS (QUÉBEC) INC.
demanderesse/
défenderesse reconventionnelle
et
LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « LOK PREM » ET TOUTES AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES DANS LEDIT NAVIRE, et LE NAVIRE « LOK PREM » et THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD.
défendeurs/
demandeurs reconventionnels
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 3 novembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS : le 4 novembre 2003
COMPARUTIONS :
J. Kenrick Sproule |
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pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle |
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Peter G. Pamel |
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pour les défendeurs/demandeurs reconventionnels |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
L'étude de J. Kenrick Sproule Montréal (Québec) |
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pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle |
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Borden Ladner Gervais Montréal (Québec) |
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pour les défendeurs/demandeurs reconventionnels |