Date : 19980728
Dossier : IMM-2820-97
ENTRE
ROOPCHAND RAMKISSOON,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] Compte tenu des faits de l'espèce, comme l'exige le Règlement sur l'immigration de 1978, il est convenu que le dossier du tribunal ne contient aucune preuve de l'évaluation de la demande de résidence permanente du demandeur selon le guide de la Classification nationale des professions. En conséquence, je conclus à l'existence d'une erreur susceptible de contrôle, j'annule la décision et je renvoie l'affaire à un autre agent des
visas pour qu'il procède à un nouvel examen.
Douglas R. Campbell
Juge
Toronto (Ontario)
Le 28 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-2820-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Roopchand Ramkissoon |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 28 juillet 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Campbell
EN DATE DU 28 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
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Peter Johnson pour le demandeur |
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Kevin Lunney pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |