IMM-1924-96
OTTAWA (ONTARIO), le jeudi 29 mai 1997
En présence du juge suppléant Darrel V. Heald
ENTRE :
SIRISENA BALANGODA,
AROSHA UPPALA BALANGODA,
PUSHPA CHANDRANI BALANGODA,
requérants,
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
La décision en date du 21 mai 1996 de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal de la section du statut composé de membres différents pour nouvelle audition et réexamen.
Darrel V. Heald
Juge suppléant
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
IMM-1924-96
ENTRE :
SIRISENA BALANGODA,
AROSHA UPPALA BALANGODA,
PUSHPA CHANDRANI BALANGODA,
requérants,
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 21 mai 1996 par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la section du statut) a jugé que les requérants, savoir le père Sirisena, la mère Pushpa et le fils Arosha, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
FAITS
Les requérants sont des Cinghalais vivant au Sri Lanka. Les événements sur lesquels ils se fondent pour revendiquer le statut de réfugié se sont produits en octobre 1994. Un ami intime du père requérant, un Tamoul appelé Maheswaran, vivait avec le requérant et sa famille par intervalles. Le 25 octobre 1994, pendant que le père requérant et Maheswaran étaient absents, des policiers se sont rendus à la maison et ont demandé si des Tamouls y demeuraient. Ils ont ensuite appréhendé le fils du requérant. Le fils a été interrogé sur l'endroit où se trouvaient son père et Maheswaran. Selon la preuve soumise à la section du statut, le fils a été brûlé avec des cigarettes et de l'acier chaud; un sac rempli de piments rouges a été mis sur sa tête et il a dû le garder jusqu'à ce qu'il commence à tousser et devienne incapable de respirer; il a été frappé dans le dos avec un tuyau " Sloan " rempli de sable chaud.
Malheureusement, le tribunal n'a pas mentionné le témoignage du fils concernant la torture qui lui a été infligée et ne s'y est pas référé. La section du statut n'a donc pas tiré de conclusion sur la crédibilité du fils en ce qui a trait à ce témoignage. À mon avis, le témoignage du fils à cet égard est très pertinent. J'arrive à cette conclusion parce que son père et sa mère ont parlé de ce témoignage de façon assez détaillée. Vu le dossier, il me paraît évident que tous les requérants en l'espèce avaient véritablement une crainte subjective de persécution, en grande partie attribuable à la torture évoquée plus haut qui a été infligée au fils.
Je suis également d'avis que, dans les circonstances de l'espèce, la torture innommable du fils, qui n'est pas contredite par la preuve1, constitue aussi une raison objective, pour tous les requérants, de craindre d'autres incidents similaires.
Par ces motifs, j'ai conclu que la présente demande de contrôle judiciaire est fondée. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision en date du 21 mai 1996 de la section du statut est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal de la section du statut composé de membres différents pour nouvelle audition et réexamen.
CERTIFICATION
À la fin de l'audition, les deux avocates m'ont demandé de leur accorder un certain temps pour examiner la question de savoir s'il s'agit d'une affaire qui soulève des questions graves de portée générale en vertu de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Par voie d'ordonnance en date du 23 mai 1997, j'ai donné à l'avocate de l'intimé jusqu'au 27 mai 1997 et à l'avocate des requérants jusqu'au 29 mai 1997 pour déposer et signifier des projets de questions. Le greffe vient de m'informer qu'aucune des avocates ne proposera de questions en vertu de l'article 83.
Je conviens avec les avocates qu'il ne s'agit pas d'une affaire propice à une certification en vertu de l'article 83.
Darrel V. Heald
Juge suppléant
Ottawa (Ontario)
Le 29 mai 1997
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-1924-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : SIRISENA BALANGODA c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 mai 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE SUPPLÉANT DARREL V. HEALD
EN DATE DU 29 MAI 1997
ONT COMPARU :
Mme Diane Roberts POUR LE REQUÉRANT
Mme Diane Dagenais POUR L'INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Mme Diane Roberts POUR LE REQUÉRANT
M. George Thomson
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉ
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1 Voir le dossier du tribunal, pages 15 et 16, par. 8 à 14 inclusivement. Ces sévices sont étayés par le rapport du Dr Les Richmond : voir le dossier du requérant, page 118.