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Date : 20030516

Dossiers : T-1705-01 et T-2095-01

Référence : 2003 CFPI 620

ENTRE :

                                                    ALLAN ARTHUR CRAWSHAW

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

MADAME LE JUGE SIMPSON

[1]                 Allan Arthur Crawshaw (demandeur) purge actuellement une peine d'emprisonnement à vie pour un meurtre au premier degré. Suite à sa condamnation le 17 mai 1993, il a été incarcéré au pénitencier à sécurité moyenne de Mission. En décembre 2000, il a été transféré à l'établissement à sécurité minimale de Elbow Lake et, peu après, au début de 2001, à celui de Ferndale, lui aussi à sécurité minimale, où il se trouve encore aujourd'hui.


Introduction

[2]                 Les deux demandes de contrôle judiciaire présentées en l'espèce ont trait à des décisions prises par le Service correctionnel du Canada (SCC) en réponse à deux griefs au troisième palier soumis par le demandeur. La demande de contrôle judiciaire numéro T-1705-01 (Greffe de Vancouver) porte sur le refus du SCC d'autoriser le demandeur à acheter un ordinateur muni d'une carte-vidéo assortie d'un dispositif d'accord de télévision (la carte-TV), alors que la seconde demande numéro T-2095-01 (Greffe de Vancouver) fait suite au refus du SCC de remettre au demandeur un cédérom qui était joint à la page 57 de la livraison du 14 mai 2001 de son magazine Maclean's (le cédérom).

Le contexte juridique

            (i)         Cédéroms et cartes-TV

[3]                 Le paragraphe 96p) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi) dispose que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements « fixant des limites à l'introduction dans un pénitencier et à l'usage par les détenus de publications, de matériel vidéo ou audio, de films et de programmes informatiques » .

[4]                 Le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement) établi en vertu de la Loi, comprend la disposition suivante au paragraphe 96(1) :


96. (1) Le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut interdire l'introduction dans le pénitencier, ou la circulation à l'intérieur du pénitencier, de publications, d'enregistrements vidéo et audio, de films ou de programmes informatiques lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci compromettraient la sécurité du pénitencier ou de quiconque.

[je souligne]

96. (1) The institutional head or a staff member designated by the institutional head may prohibit the entry into the penitentiary or the circulation within the penitentiary of any publication, video or audio material, film or computer program that the institutional head or staff member believes on reasonable grounds would jeopardize the security of the penitentiary or the safety of any person.

[emphasis added]


[5]                 Le paragraphe 97c) de la Loi précise que le Commissaire peut établir des règles sur l'application des règlements, alors que le paragraphe 98(1) du Règlement énonce que de telles règles peuvent s'intituler directives du commissaire.

[6]                 La directive du commissaire n ° 090, qui est pertinente au regard des présentes demandes de contrôle judiciaire, dispose que :


Les ordinateurs personnels, les périphériques et les logiciels seront autorisés, à la condition qu'ils ne permettent pas d'établir des liaisons de télécommunications ou d'accéder à des réseaux informatiques. Les détenus doivent signer une déclaration (formulaire SCC 2022) dans laquelle ils s'engagent à respecter les conditions régissant les ordinateurs appartenant aux détenus. Il incombe au directeur général, Sécurité, de publier les caractéristiques techniques que peuvent posséder les ordinateurs et périphériques des détenus. Le personnel et les détenus doivent avoir facilement accès à cette description des caractéristiques techniques autorisées.

Personal computers' computer peripherals and software shall be permitted as long as they do not allow for communications or access to computer networks. Inmates will be required to sign a statement (CSC form 2022) whereby they consent to abide by the conditions governing inmate-owned computers. The Director General Security, shall be responsible for publishing technical specification for inmate-owned computers and peripherals. These specifications shall be made readily accessible to staff and inmates.


[7]                 Les caractéristiques techniques des ordinateurs que possèdent les détenus, lesquelles s'appliquent en l'occurrence, sont exposées dans un document daté du 10 septembre 1999 publié par le directeur intérimaire de la sécurité sous le titre [TRADUCTION] « Exigences techniques » . Aux termes de la [TRADUCTION] « Nomenclature des configurations matérielles et des périphériques connexes autorisés » (Schedule of Allowable Computer Configurations and Related Peripherals), un détenu peut acheter un ordinateur de bureau IBMÔ ou IBMÔ compatible dont les normes ne dépassent pas les suivantes qui incluent notamment :


·              Disques compacts obtenus d'un vendeur approuvé seulement (les disques compacts « artisanaux » et ceux offerts comme articles de promotion dans des magazines ne sont pas acceptés)

·              CD ROM disks obtained only from approved vendors ("homemade" CDs and CDs offered as promotional items via magazines are not acceptable)

·              Une carte vidéo (affichant uniquement des signaux d'ordinateur)

·              Video card (capable of displaying a computer signal only)


[8]                 Le préambule des exigences techniques comprend ce qui suit :


Les normes suivantes s'appuient sur la capacité du SCC d'évaluer de manière raisonnable les divers risques associés à la présence, dans les établissements correctionnels, d'ordinateurs appartenant aux détenus et sur son pouvoir d'émettre des règles concernant ces risques. Les spécifications contenues dans ce document doivent être revues au moins tous les six mois, à compter de leur date de publication.

The following standards are based on CSC's ability to reasonably assess and regulate various risks associated with inmate owned computers in a correctional setting. The specifications set out in this document are subject to review at six months intervals.



(ii)        La procédure de règlement des griefs

[9]                 L'article 90 de la Loi prévoit l'établissement d'une procédure de règlement expéditif des griefs des délinquants et, aux termes du paragraphe 96u) de cette Loi, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements fixant cette procédure.


90. Est établie, conformément aux règlements d'application de l'alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

90. There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders' grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u).



96.u) fixant la procédure de règlement des griefs des délinquants;

96.(u) prescribing an offender grievance procedure;


La procédure comporte quatre paliers qui sont détaillés dans la directive du commissaire n ° 081.

[10]            Un grief prend tout d'abord la forme d'une plainte qui déclenche une réponse. Si un délinquant est insatisfait de cette réponse, un grief au premier palier est alors déposé. Il fait l'objet d'un examen au niveau de l'établissement. Si le plaignant est toujours insatisfait de la réponse obtenue, il peut présenter un deuxième grief qui est étudié au palier régional et, ensuite, un troisième grief qui est traité au palier national. Des demandes de contrôle judiciaire peuvent être présentées, à l'étape suivante, à la Section de première instance de la Cour fédérale.


Les décisions

            i)          La carte-TV

[11]            Le 6 septembre 2001, le défendeur a tranché le grief du demandeur au troisième palier, numéro V8000A004930 en concluant que celui-ci ne pouvait acheter une carte-TV pour son ordinateur du fait que les exigences techniques interdisaient ce genre de cartes.

[12]            Bien qu'en l'espèce la demande de contrôle judiciaire ne porte que sur la décision au troisième palier, il y a lieu, pour la comprendre, de se reporter aux décisions précédentes que voici :

Suite à la plainte initiale :

[Traduction]

1.             J'ai revu votre formule de plainte du détenu datée du 3 décembre 2000.

2.             Vous y avez requis deux mesures, à savoir : a) qu'on vous autorise à acheter un ordinateur muni d'une carte-TV à l'instar d'autres détenus dans les établissements fédéraux, et b) que la commissaire du SCC et tout son personnel cessent de contrevenir aux lois fédérales canadiennes - en ce qui a trait à l'achat d'un ordinateur assorti d'un téléviseur.

3.             Il se peut que quelques détenus possèdent des ordinateurs avec carte-TV. Cela est peut-être dû au fait qu'ils ont acquis ce droit avant le 10 septembre 1999. Les cartes-TV sont interdites sur tous les ordinateurs que les détenus ont achetés après cette date, conformément aux caractéristiques techniques applicables aux appareils propriété des détenus.

4.             L'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés dispose : « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. » La loi applicable en l'espèce est la LSCMLC.


5.             L'article 96 de la LSCMLC, sous la rubrique règlement, prescrit ce qui suit : Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements : b) en vue d'autoriser les agents ou toute catégorie d'agents à exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente partie au commissaire ou au directeur du pénitencier; p) fixant des limites à l'introduction dans un pénitencier et à l'usage par les détenus de publications, de matériel vidéo ou audio, de films et de programmes informatiques. Sous la rubrique règles, à l'article 97, on lit ce qui suit : Sous réserve de la présente partie et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles concernant : a) la gestion du service; c) toute autre mesure d'application de cette partie et des règlements. De plus, sous la rubrique Directives du commissaire, le paragraphe 98 (1) de la loi précise : les règles établies en application de l'article 97 peuvent faire l'objet de directives du commissaire.

6.             Par conséquent tant la commissaire que ses employés suivent la LSCMLC et ses règlements.

7.             En raison des renseignements ci-dessus, votre plainte est rejetée.

Suite au grief au premier palier :

[Traduction] J'ai revu votre grief numéro V8000A004930 conjointement avec la directive du commissaire numéro 090. D'après la politique actuelle, il est évident que je ne suis pas habilité à faire droit à votre demande. Vous êtes actuellement détenu à l'institution de Ferndale et je vous engagerais à discuter de la question avec le gouverneur de l'établissement.

Suite au grief au deuxième palier :

[Traduction] Votre grief au deuxième palier concernant le refus de vous reconnaître le droit d'acheter un ordinateur muni d'une carte-TV a été examiné.

En raison d'une décision prise au cours des quelques dernières années au niveau national, les détenus n'ont plus le droit d'acheter des cartes-TV de la sorte que vous désirez pour votre ordinateur. Cette décision fait suite à un certain nombre de cas où ces cartes ont été indûment utilisées. On a craint également que la saisie et la communication d'images provenant de sources commerciales n'engagent la responsabilité au regard des droits d'auteur.

Lorsque la décision d'écarter ces articles a été prise, on a jugé que les détenus dont les ordinateurs répondaient aux anciennes normes pouvaient conserver leurs appareils dans leur cellule.

Comme la décision de vous refuser l'achat d'une carte-TV est conforme aux normes nationales, votre grief est rejeté.

Suite au grief au troisième palier :

[Traduction] Votre grief au troisième palier où vous demandez l'autorisation d'acheter une carte-TV pour votre ordinateur a été examiné.


J'ai également revu les réponses que les paliers de grief inférieurs vous ont faites à ce propos et j'estime qu'elles sont complètes, informatives et appropriées. Je souscris également aux décisions rendues.

Comme il n'y a plus d'autres éléments d'information à vous transmettre à ce sujet, votre grief est toujours rejeté.

ii)          Le cédérom

[13]            Le 21 octobre 2001, le défendeur a tranché le grief du demandeur au troisième palier numéro V80A0000656, en concluant que, d'après les exigences techniques, l'intéressé n'avait pas droit au cédérom qui était joint à sa revue Maclean's. Du fait que la décision prise au troisième palier se reporte à des décisions antérieures, il est utile de les revoir.

[14]            Suite à sa plainte initiale, le demandeur a été informé, le 14 mai 2001, de ce qui suit :

[Traduction] Article entreposé pour livraison à la libération. Saisi conformément aux exigences techniques relatives aux ordinateurs de détenus. Politique arrêtée sous l'autorité du directeur général intérimaire, Division de la sécurité, le 10 septembre 1999.

[15]            La réponse suivante a, semble-t-il, fait suite au grief du demandeur au premier palier :

RÉPONSE PROPOSÉE

[Traduction] L'agent d'admission et d'élargissement a suivi les lignes directrices appropriées. Le droit de vous refuser l'accès au disque compact découle du paragraphe 13 de la directive du commissaire 090 intitulée : Effets personnels du détenu. Il y est question d'une déclaration (SCC 2022) que les détenus doivent signer, par laquelle ils s'engagent à respecter les conditions régissant les ordinateurs leur appartenant dont il incombe au directeur général, Sécurité, de publier les normes techniques.


Les « exigences techniques applicables aux ordinateurs appartenant aux détenus » datent du 10 septembre 1999. Cette norme est toujours en vigueur. Les disques compacts offerts comme articles de promotion dans les magazines ne sont pas autorisés.

Par conséquent, votre disque compact a été entreposé avec vos effets personnels.

Les procédures ayant été correctement suivies, votre grief est rejeté.

[16]            Suite à son grief au deuxième palier, le demandeur a été informé de ce qui suit :

[Traduction]

Réponse proposée - CRAWSHAW, Allan FPS 074727C dossier V8000A000656 établissement de Ferndale

Votre grief au deuxième palier concernant le refus de vous livrer le cédérom que vous avez reçu avec la revue Maclean's a été examiné.

Vous dites dans votre grief que la politique en question n'a pas force de loi et, par conséquent, que vous avez le droit de conserver et d'utiliser ce disque éducatif. L'article 84 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition autorise le commissaire à établir la politique applicable aux effets personnels des détenus. Cette politique fait l'objet de la directive du commissaire numéro 090 en vertu de laquelle les exigences techniques concernant les ordinateurs appartenant aux détenus assujettissent les logiciels à des restrictions spéciales.

Les délinquants doivent prouver que les logiciels leur appartiennent légalement. Les cédéroms qui accompagnent les abonnements à des revues comportent généralement des programmes contributifs dont l'abonné à la revue est autorisé à essayer une copie d'une durée limitée. Le programme demeure la propriété de ses auteurs initiaux jusqu'à l'achat d'une copie enregistrée. En vertu des règlements du SCC, seules de telles copies peuvent faire partie des effets personnels dans les cellules.

Les cédéroms qui accompagnent les revues auxquelles on s'abonne changent avec chaque livraison et peuvent comprendre des logiciels et autres utilitaires non autorisés dans un milieu carcéral. Vous n'êtes pas sans savoir que ces cédéroms contiennent parfois, comme on l'a observé, des virus qui présentent un risque pour les ordinateurs où on les utilise. Il n'est pas possible, d'un point de vue administratif, d'évaluer et d'examiner en détail chaque cédérom qui accompagne une revue pour déterminer s'il est exempt de virus, s'il appartient légalement à un détenu en particulier et s'il ne renferme aucune catégorie de logiciel prohibé. Un cédérom peut comporter jusqu'à 700 mégaoctets d'informations et de programmes.

On reconnaît que l'éducation peut contribuer sensiblement au processus de réinsertion. Lorsqu'un délinquant participe à un programme éducatif qui fait partie de son plan correctionnel, il est prévu que l'accès surveillé aux programmes et médias se fera sous les auspices du personnel éducatif.


Étant donné que la politique du SCC interdit aux délinquants de recevoir des cédéroms par le biais d'abonnements à des revues, votre grief est rejeté.

[17]            Enfin, la décision suivante a été prise en réponse au grief présenté au troisième palier :

[Traduction] Votre grief au troisième palier concernant la récupération d'un cédérom joint à une revue a été examiné.

En ce qui a trait à votre allégation voulant que les délais de réponse à des griefs de routine n'aient pas été respectés au deuxième palier de la procédure, vous devriez savoir que votre exposé n'a été reçu que le 13 juin 2001. Une réponse n'aurait donc pas été due avant le 19 juillet 2001 et elle vous a été effectivement fournie le 17 juillet 2001.

J'ai également revu les réponses que vous ont faites les deux paliers précédents. Elles étaient complètes et appropriées à votre cas et je souscris aux décisions prises à ce sujet.

En fait, il n'y a aucun renseignement additionnel à vous fournir en l'occurrence.

Aucune autre mesure ne sera prise.

La question en litige

[18]            La question qui se pose dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si les décisions du défendeur au troisième palier concernant la carte-TV et le cédérom doivent être infirmées en raisons d'erreurs susceptibles de contrôle de la part des décideurs.

Analyse


[19]            Le demandeur allègue que les exigences techniques interdisant les cédéroms et les cartes-TV offerts à titre de promotion ne sont pas justifiées par le paragraphe 96(1) de la Loi du fait qu'il n'existe aucun motif raisonnable et probable permettant de conclure que ces articles pourraient porter atteinte à la sûreté du pénitencier ou à la sécurité de quiconque. En ce qui concerne la présente demande de contrôle judiciaire, aucun élément de preuve n'a été fourni qui permettrait à la Cour d'évaluer les caractéristiques techniques pour savoir si elles se justifient au regard du paragraphe 96(1) de la Loi.

Conclusions

[20]            Je n'ai relevé, dans cette décision, aucune erreur susceptible de contrôle et il est clair qu'elle s'appuyait dûment sur les exigences techniques.

[21]            Du fait que le demandeur n'a pas établi le bien-fondé de sa cause et en l'absence de circonstances spéciales, aucune ordonnance de frais ne sera rendue en faveur du demandeur.

            « Sandra J. Simpson »            

JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 16 mai 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                  T-1705-01 et T-2095-01

INTITULÉ :                   ALLAN ARTHUR CRAWSHAW c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                         

REQUÊTE JUGÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              Le juge Simpson

DATE DES MOTIFS :                                     Le 16 mai 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES :

ALLAN ARTHUR CRAWSHAW                                 POUR LE DEMANDEUR

KEN MANNING                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MORRIS ROSENBERG                                                

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

MINISTÈRE DE LA JUSTICE                                       POUR LE DÉFENDEUR


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