Date : 19981218
Dossier : IMM-603-98
ENTRE
JIAN ZHU,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE WETSTON
[1] Le demandeur agit en contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas, Mme Mary Coulter, a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada par lettre datée du 7 janvier 1998. La sélection administrative a eu lieu le 28 avril 1997, et il a par la suite été conclu qu'une entrevue s'imposait pour apprécier le demandeur, qui a présenté sa demande en tant que modéliste de produits industriels. L'entrevue visait à déterminer si le demandeur remplissait les exigences de la CCDP dans sa profession envisagée de modéliste de produits industriels.
[2] L'agente des visas a estimé que le demandeur n'avait pas terminé un programme spécialisé en dessin industriel, et qu'il n'avait pas fait de un à trois ans de formation en cours d'emploi sous la surveillance d'un designer compétent comme l'exigeait la CCDP. On a expliqué au demandeur que ses études ne lui permettaient pas de satisfaire aux exigences de formation et d'exercice du poste de modéliste de produits industriels. On lui a expliqué en outre que les activités de modéliste de produits industriels comprend la création de modèles d'une grande variété de produits de fabrication. Dans son emploi, le demandeur ne s'occupe pas de la conception de produits manufacturés, mais seulement de la création de certaines machines et de certains équipements particuliers.
[3] L'avocat du demandeur a, de façon approfondie et complète, invoqué trois arguments. Au cours de l'audition, j'ai fait savoir que je ne souscrivais pas à son argument relatif à l'interprétation donnée à Dessinateurs-modélistes, stylistes et décorateurs-ensembliers figurant dans la CCDP. En second lieu, l'avocat du demandeur a prétendu qu'on n'avait pas donné au demandeur suffisamment d'occasions pour lui permettre de convaincre l'agente des visas qu'il remplissait les conditions de formation et d'exercice. Je ne souscris pas à cet argument.
[4] Le demandeur a essentiellement prétendu qu'il travaillait dans le domaine du dessin industriel, et qu'il avait au moins de un à trois ans de formation en cours d'emploi dans ce domaine. Il n'a toutefois pas soutenu qu'il relevait d'un designer compétent au cours de cette période. Il a prétendu que sa compétence en matière de conception mécanique et de fabrication pouvait être transférée à la profession de dessin industriel et que, de plus, son expérience professionnelle actuelle devrait être considérée comme suffisante pour satisfaire aux conditions de formation et d'exercice.
[5] Le défendeur a fait valoir que la description devrait être interprétée dans son ensemble, et que l'agente des visas était d'avis que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de la CCDP comprenant l'aptitude et les capacités qui s'imposaient pour remplir les conditions. Selon le défendeur, il ne s'agit pas là de règlements et la Cour devrait aborder leur application de façon générale. Toujours selon le défendeur, compte tenu de la description par le demandeur de ses études et de son expérience professionnelle, ce dernier ne remplissait pas les conditions de formation et d'exercice pour sa profession envisagée. Il a terminé un programme de quatre ans de conception mécanique et de fabrication, mais il n'a pas achevé un programme spécialisé de dessin industriel. Il n'a pas non plus reçu de un à trois ans de formation en cours d'emploi sous la surveillance requise d'un designer compétent. Cela étant, il a été allégué que le demandeur ne pouvait être apprécié en tant que modéliste de produits industriels.
[6] Le demandeur prétend qu'au cours de ses études post-secondaires au College of Engineering, Shanghai University, il a suivi plusieurs cours reliés à la conception de produits industriels tels que la conception de structure mécanique, la conception de pièces et d'instruments primaires et la théorie en matière d'étude de matériel. Toutefois, ces cours ne correspondent clairement pas au programme spécialisé requis de deux à quatre ans en dessin industriel.
[7] Le demandeur a fait savoir en outre qu'il travaillait à la Shanghai Duo Lang Watson Machinery Equipment Company dans la conception d'une série de concasseurs depuis 1992. L'agente des visas a estimé que malgré son expérience professionnelle réelle, le demandeur ne s'occupait de la conception de produits manufacturés, et que son expérience était seulement dans le domaine de la conception de certaines machines et de certains équipements particuliers. Je conclus que la décision de l'agente des visas était suffisamment fondée. Les conditions d'un designer industriel figurant dans la CCDP, selon la complexité de la profession et l'exigence correspondante de la préparation professionnelle spécifique précisent normalement de un à trois ans de formation en cours d'emploi sous la surveillance d'un designer compétent. Cette formation doit être officielle (annexe I du Règlement sur l'immigration). À l'évidence, le demandeur n'avait pas satisfait à l'exigence de la PPS.
[8] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Howard I. Wetston
Toronto (Ontario)
Le 18 décembre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-603-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : JIAN ZHU |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 9 décembre 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Wetston
EN DATE DU vendredi 18 décembre 1998 |
ONT COMPARU :
Mark Rosenblatt pour le demandeur |
Marissa Bielski pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Mark Rosenblatt |
Avocat |
335, rue Bay, Pièce 1000 |
Tooronto (Ontario) |
M5H 2R3 |
pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19981218
Dossier : IMM-603-98
ENTRE
JIAN ZHU,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE