IMM-1290-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 17 FÉVRIER 1997
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD
ENTRE
MUHAMMED NADIR GHANI ZADEH
(connu également sous le nom de MUHAMMED NADIR GHANIZADEH)
GHEZAL GAHEZADA (connue également sous le nom de
GHEZAL GHANIZADEH),
requérants,
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 8 mars 1996 dans laquelle la section du statut de réfugié a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, compte tenu de la définition figurant au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;
IL EST ORDONNÉ :
1)que la demande de contrôle judiciaire présentée par le requérant soit rejetée;
2)que la demande de contrôle judiciaire de la requérante fondée sur le motif de persécution du fait des opinions politiques du requérant soit rejetée;
3)que la demande de contrôle judiciaire de la requérante fondée sur le motif de persécution du fait qu'elle est une femme soit accueillie et renvoyée à un tribunal de composition différente pour qu'il se prononce conformément à la loi. La requérante et l'agent d'audience sont libres d'introduire d'autres éléments de preuve oraux ou documentaires.
J.D. RICHARD
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
IMM-1290-96
ENTRE
MUHAMMED NADIR GHANI ZADEH
(connu également sous le nom de MUHAMMED NADIR GHANIZADEH)
GHEZAL GAHEZADA (connue également sous le nom de
GHEZAL GHANIZADEH),
requérants,
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE RICHARD
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 8 mars 1996 dans laquelle la section du statut de réfugié a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, compte tenu de la définition figurant au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.
Les demandeurs revendiquent le statut de réfugié parce qu'ils prétendent avoir raison de craindre d'être persécutés en Afghanistan du fait des opinions politiques et de l'appartenance à un groupe social, dans le cas du requérant, et de l'appartenance à un groupe social dans le cas de la requérante. La preuve produite comprenait les Formulaires de renseignements personnels (FRP) des requérants, les témoignages des témoins, le requérant et la requérante, et d'autres éléments de preuve documentaire et documents soumis par l'AA et les avocats.
Le tribunal a conclu que bien que le requérant ait peut‑être été persécuté pendant qu'il était en Afghanistan, ce fait seul ne lui donne pas les qualités d'un réfugié au sens de la Convention. La définition de réfugié au sens de la Convention est prospective plutôt que rétrospective. La question que le tribunal a à trancher se pose de savoir si le demandeur risque raisonnablement ou sérieusement d'être persécuté dans l'éventualité de son retour en Afghanistan.
En rejetant la revendication du requérant, le tribunal s'est posé la bonne question et a soupesé tant les dépositions orales du demandeur que la preuve documentaire. Le tribunal disposait des éléments de preuve qui étayaient sa conclusion. Bien que des éléments de preuve contradictoires aient peut-être été présentés au tribunal, la Cour ne modifiera pas facilement le poids attribué à ceux-ci. Il n'est pas non plus nécessaire pour le tribunal de faire état de tous les éléments de preuve dont il disposait[1]. Rien ne justifie que la Cour modifie la conclusion du tribunal concernant le requérant. En conséquence, il n'y a pas lieu de toucher au rejet par le tribunal de l'allégation de persécution de la requérante fondée sur les opinions politiques de son mari.
Toutefois, la requérante prétend également être persécutée du fait qu'elle est une femme. Le tribunal a conclu que si elle était renvoyée en Afghanistan sans son mari, il existerait plus qu'une simple possibilité qu'elle soit persécutée parce qu'elle est une femme sans protecteur de sexe masculin (comme son père se trouve maintenant au Pakistan), compte tenu de la preuve documentaire sur les femmes en Afghanistan. Toutefois, selon le tribunal, maintenant qu'elle s'est réunie avec son mari, tel n'est plus le cas. Sa revendication fondée sur ce point a donc échoué.
À part une vague référence, le tribunal ne disposait pas de preuve documentaire qui étayait la conclusion concernant un «protecteur de sexe masculin». Puisque la question d'un «protecteur de sexe masculin» semble avoir été essentielle à la décision du tribunal de rejeter l'allégation de crainte de persécution de la requérante du fait qu'elle était une femme, cette décision est annulée parce qu'elle est manifestement déraisonnable dans les circonstances et, dans cette mesure, la demande de contrôle judiciaire de la requérante est accueillie.
J'ordonne donc que la décision du tribunal selon laquelle la requérante ne serait pas persécutée parce qu'étant une femme soit annulée et que la demande relative à ce point soit renvoyée pour qu'un tribunal de composition différente se prononce conformément à la loi. La requérante et l'agent d'audience sont, bien entendu, libres d'introduire d'autres éléments de preuve orale ou documentaire.
J.D. RICHARD
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 17 février 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :IMM-1290-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :MUHAMMED NADIR GHANI ZADEH ET AL ET M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :Le 5 février 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE RICHARD
EN DATE DU17 février 1997
ONT COMPARU :
Douglas A. Johnson pour le requérant
Ann Margaret Oberst pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
CHAPNICK & ASSOCIATES pour le requérant
Toronto (Ontario)
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé