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Date : 20020426

Dossier : IMM-807-01

Référence neutre : 2002 CFPI 474

Ottawa (Ontario), le 26 avril 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                            ALEKSEY KORNIAKOV

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 82.1(6) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, visant une décision d'un agent principal (AP), datée du 6 février 2001 par laquelle celui-ci a pris une mesure d'interdiction de séjour contre le demandeur.

[2]                 Celui-ci sollicite une ordonnance annulant la décision de l'AP et renvoyant le dossier à un agent principal différent pour qu'il statue de nouveau sur l'affaire.

Contexte

[3]                 Le demandeur, Aleksey Korniakov, est né à Ekaterinbourg, Union soviétique, et a émigré en Israël en octobre 1993. Il a perdu la nationalité soviétique en 1998 et est actuellement citoyen israélien.

[4]                 Il est arrivé au Canada le 1er mai 2001 et a été admis en qualité de visiteur pour une période de six mois.

[5]                 Il a demandé le renouvellement de son visa, ce qui lui a été refusé. Il est resté au Canada illégalement.

[6]                 Le 3 février 2001, il a été arrêté dans la région de Thornhill et Richmond Hill, juste au nord de Toronto, alors qu'il circulait comme passager dans une voiture Mercedes volée. Il a été remis, le même jour, aux autorités d'immigration.

[7]                 L'avis de détention (aux termes de l'article 103 de la Loi sur l'immigration, précitée) comprenait les motifs suivants :


[TRADUCTION]

SUJET ARRÊTÉ PAR LA POLICE ET ACCUSÉ D'AVOIR EN SA POSSESSION PLUS DE 5 000 $, ALINÉA 354-1(A) DU CODE CRIMINEL DU CANADA. SUJET CIRCULAIT COMME PASSAGER DANS UNE VOITURE MERCEDES VOLÉE, A ÉTÉ APPRÉHENDÉ SEULEMENT APRÈS UNE CHASSE ET UNE POURSUITE DU VÉHICULE PAR LA POLICE ET PAR HÉLICOPTÈRE EN RAISON DE VITESSE EXCESSIVE.

  

SUJET DIT SAVOIR QU'IL ÉTAIT CENSÉ QUITTER LE CANADA, MAIS NE VEUT PAS PARTIR, VEUT DEMEURER AU CANADA. SUJET DÉCLARE QU'IL COMPTAIT JUSTEMENT TENTER D'OBTENIR UNE AUTRE PROLONGATION DE SÉJOUR. DIT QU'IL N'A PAS UN DOMICILE AUQUEL IL PEUT RETOURNER ET VEUT VIVRE ICI AU CANADA AVEC SA FAMILLE (UNE SOEUR QUI EST RÉSIDENTE PERMANENTE).

VIF DÉSIR DE DEMEURER AU CANADA ET REFUS DE LE QUITTER, CÉLIBATAIRE, MOBILE, DÉCLARE AVOIR DES FONDS PROPRES POUR SUBVENIR À SES BESOINS. DIT NE PAS TRAVAILLER AU CANADA NI RECEVOIR UNE ASSISTANCE SOCIALE. N'A JAMAIS RÉVÉLÉ L'ORIGINE DE SES FONDS.

[8]                 Les accusations au pénal portées contre le demandeur ont été suspendues à la demande des autorités d'immigration en vue de faciliter son renvoi du Canada.

[9]                 Le demandeur s'est présenté à une entrevue avec l'AP, le 6 février 2001, en présence d'un interprète (du russe vers l'anglais).


[10]            L'AP était persuadé qu'il s'agissait bien d'une personne visée aux alinéas 27(2)e) et 26(1)c) de la Loi sur l'immigration, précitée et a pris contre le demandeur, une mesure d'interdiction de séjour en vertu du paragraphe 27(4). Le demandeur s'est dit d'accord pour quitter le Canada, mais a refusé de signer la mesure d'interdiction de séjour parce qu'elle était rédigée en anglais.

[11]            Voici le compte rendu du contrôle judiciaire de la décision de l'AP concernant la mesure d'interdiction de séjour.

Observations du demandeur

[12]            Le demandeur allègue qu'aussitôt détenu, on lui a présenté un document de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) intitulé « Avis des droits conférés en vertu de la Convention de Vienne et du droit de se faire représenter par un conseiller à une enquête » . Il dit avoir reçu ce document le 3 février 2001, mais que celui-ci n'a jamais été traduit.

[13]            Il prétend qu'on a porté atteinte à ses droits en le faisant signer un formulaire titré « Droit de se faire représenter par un conseiller » , alors qu'on ne lui a jamais traduit ce formulaire.

[14]            Il soutient que CIC savait qu'il ne comprenait pas l'anglais, comme le confirme la présence de l'interprète à l'entrevue du 6 février 2001.

[15]            Il allègue que le droit de se faire assister par un interprète est garanti par l'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui est l'annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, ch. 11.

[16]            Il fait valoir que l'AP l'a interrogé suivant un texte imprimé d'avance qui comprenait une case que l'AP doit cocher lorsqu'il y a revendication du statut de réfugié. La case en question n'a pas été cochée et, de l'avis du demandeur, l'AP n'a pas cherché à savoir s'il avait l'intention de revendiquer ce statut. Le demandeur soutient que l'AP était tenu de le questionner pour savoir s'il se proposait de le faire.

Observations du défendeur

[17]            Le défendeur prétend que le droit de se faire assister par un avocat n'intervenait pas dans une entrevue avec l'AP et, partant, que les principes de justice naturelle ont été respectés. Il fait valoir qu'une telle entrevue ne constitue pas une enquête et que la Cour d'appel dans la cause Raman c. Canada (M.C.I.) [1999] 4 C.F. 140 (C.A.F.) a définitivement conclu que le droit de recourir à un avocat à l'occasion d'une entrevue avec l'AP est inexistant.

[18]            Il soutient que le défendeur n'a saisi aucune des occasions qu'on lui a offertes d'indiquer à l'AP s'il voulait revendiquer le statut de réfugié et qu'on ne l'a jamais empêché de le faire en temps opportun.


[19]            Il fait observer qu'on a posé au demandeur une série de questions détaillées concernant les allégations formulées contre lui en l'avisant des conséquences qui accompagnent une mesure de renvoi. Le défendeur allègue que l'intéressé a informé l'AP qu'il était disposé à quitter le Canada.

[20]            Il ajoute que l'omission par l'AP de cocher une case sur une liste de contrôle ne vicie pas la décision tout entière, compte tenu surtout des circonstances de l'espèce et que rien ne prouve que l'intéressé ait, à aucun moment, indiqué aux autorités d'immigration, avant que la mesure de renvoi ne soit prise, qu'il craignait, le cas échéant, pour sa sécurité alors que plusieurs indices indiquent le contraire.

[21]            De l'avis du défendeur, rien au dossier ne conforte l'allégation du demandeur voulant qu'on l'ait privé de l'occasion de revendiquer le statut de réfugié.

[22]            Le défendeur soutient que voilà une situation où le demandeur omet de présenter une revendication du statut de réfugié à l'entrevue avec l'AP, mais revient ensuite livrer une version améliorée de son histoire incluant des allégations détaillées de persécution. La Cour d'appel a clairement défini la loi dans Raman, précitée, en disant qu'une personne ne peut présenter une revendication du statut de réfugié si celle-ci est déposée après qu'une mesure de renvoi ait été prise contre elle.


[23]            Le défendeur soutient que rien ne justifie l'annulation de la décision de l'AP.

[24]            Questions

1.          a)       A-t-on le droit de se faire assister par un avocat à une entrevue avec un AP?

b)       A-t-on porté atteinte à ce droit?

2.          L'AP a-t-il manqué au devoir d'équité en ne demandant pas au demandeur s'il avait l'intention de revendiquer le statut de réfugié?

Dispositions légales, réglementaires et règles pertinentes

[25]            Les articles pertinents de la Loi sur l'immigration, précitée, disposent :



26. (1) Emporte déchéance de la qualité de visiteur le fait_:

. . .

c) de séjourner au Canada au-delà de la durée autorisée;

   

(2) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit, sauf si la personne en cause a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), faire un rapport écrit et circonstancié au sous-ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle-ci, selon le cas_:

. . .

e) est entrée au Canada en qualité de visiteur et y demeure après avoir perdu cette qualité;

(4) Sous réserve de l'article 28, dans le cas où une personne a fait l'objet de l'ordre prévu à l'alinéa (3)a) ou a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), l'agent principal doit_:

   

. . .

26. (1) A person ceases to be a visitor in Canada when

. . .

(c) that person remains in Canada for a period of time greater than that for which he is authorized to remain in Canada; . . .

(2) An immigration officer or a peace officer shall, unless the person has been arrested pursuant to subsection 103(2), forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a person in Canada, other than a Canadian citizen or permanent resident, is a person who

. . .

(e) entered Canada as a visitor and remains in Canada after that person has ceased to be a visitor;

(4) Subject to section 28, where a senior immigration officer receives a report and a direction made pursuant to paragraph (3)(a) in respect of a person, or where a person has been arrested pursuant to subsection 103(2), the senior immigration officer shall

. . .

b) prendre contre elle une mesure d'interdiction de séjour s'il est convaincu qu'elle est visée soit à l'alinéa (2)a), pour le motif prévu à l'alinéa 19(2)d), soit à l'alinéa (2)e), pour le motif prévu à l'alinéa 26(1)c), soit à l'un des alinéas (2)h) ou k).

(b) make a departure order against the person if the senior immigration officer is satisfied that the person is a person described in

. . .

  

(ii) paragraph (2)(e) by reason of paragraph 26(1)(c), or . . .

30. L'intéressé doit être informé qu'il a le droit de se faire représenter par un avocat ou un autre conseiller et se voir accorder la possibilité de le choisir, à ses frais.

30. Every person with respect to whom an inquiry is to be held shall be informed of the person's right to obtain the services of a barrister or solicitor or other counsel and to be represented by any such counsel at the inquiry and shall be given a reasonable opportunity, if the person so desires, to obtain such counsel at the person's own expense.

[26]            Les paragraphes pertinents de la Charte canadienne des droits et libertés, supra énoncent ce qui suit :



10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:

a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;

b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.

  

14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.

10. Everyone has the right on arrest or detention

(a) to be informed promptly of the reasons therefor;

  

(b) to retain and instruct counsel without delay and to be informed of that right; and(c) to have the validity of the detention determined by way of habeas corpus and to be released if the detention is not lawful.

14. A party or witness in any proceedings who does not understand or speak the language in which the proceedings are conducted or who is deaf has the right to the assistance of an interpreter.

Analyse et décision

[27]            Question 1a)

1.a)       A-t-on le droit de se faire assister par un avocat à une entrevue avec un AP?


Disons tout d'abord que la décision d'un AP de prendre une mesure d'interdiction de séjour ne constitue pas une enquête au sens de l'article 30 de la Loi sur l'immigration, précitée. L'examen administratif visant le demandeur ne porte que sur son statut d'immigrant et se compare au processus qui a lieu au port d'entrée pour déterminer si un demandeur remplit ou non les conditions d'admission au Canada. Nos tribunaux ont régulièrement jugé que l'assistance d'un avocat n'était pas de règle à ce stade (voir Dehghani c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1993] 1 R.C.S. 1053, pages 1077 et 1078 et Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1998] A.C.F. no 719 (QL)). Je ne vois pas en quoi l'examen effectué par l'AP diffère de cela. Il a déterminé, en l'espèce, que le demandeur est entré au Canada le 1er mai 2001 muni d'un visa de visiteur valide pour six mois qu'on a refusé de lui renouveler. Les notes de l'AP indiquent que l'intéressé ne conteste pas les faits relatés dans le rapport prescrit à l'article 27. Au regard d'un examen comme celui-ci, je suis d'avis que le demandeur n'a pas droit à l'assistance d'un avocat. De plus, conformément à l'arrêt de la Cour suprême dans Dehghani, précitée, la portée de l'alinéa 10b) de la Charte ne s'étend pas au-delà des circonstances de l'arrêt ou de la détention pour inclure les interrogatoires de routine effectués par les agents d'immigration, mais qui ne sont pas des audiences.

  

[28]            Question 1b)

1.b)       A-t-on porté atteinte à ce droit?

Le 3 février 2001, le demandeur a signé un formulaire titré « Avis des droits conférés en vertu de la Convention de Vienne et du droit de se faire représenter par un conseiller à une enquête » . Ce formulaire comprend l'avis qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur l'immigration, précitée, l'intéressé a le droit d'obtenir l'assistance d'un avocat à une enquête en matière d'immigration. Le demandeur a signé ce formulaire lequel, à première vue, reconnaît que l'intéressé a été averti de ce droit.


[29]            Il allègue aujourd'hui que ce formulaire n'était pas rédigé en russe ni ne lui a été traduit et, partant, qu'il ne savait pas ce qu'il signait. Si je consens à admettre ce dernier point et le fait qu'on n'a pas informé le demandeur, d'une façon compréhensible pour lui, de son droit à l'assistance d'un avocat à l'enquête, cela constituera uniquement une atteinte à ce droit et aura des conséquences éventuelles au titre de la Charte si le droit à une telle assistance à l'entrevue avec l'AP était confirmé. Il n'est pas nécessaire de traiter ces questions.

[30]            Comme on l'a vu plus tôt, l'examen par l'AP n'était pas une enquête au sens de l'article 30 de la Loi sur l'immigration, précitée.

[31]            Quoi qu'il en soit, et comme on l'a expliqué à la rubrique 1a), je me fonde sur la jurisprudence pour dire que le demandeur n'avait pas droit à l'assistance d'un avocat à l'entrevue avec l'AP et, par conséquent, qu'aucune atteinte n'a été portée à ce droit.

[32]            Question 2

L'AP a-t-il manqué au devoir d'équité en ne demandant pas au demandeur s'il avait l'intention de revendiquer le statut de réfugié?

L'omission par l'AP de cocher une case accolée à la question de savoir si le demandeur avait l'intention de revendiquer le statut de réfugié ne signifie pas nécessairement qu'on ne lui a pas posé la question.


[33]            Celui-ci n'a fait part d'aucun détail de nature à suggérer à tout le moins que les circonstances entourant son cas justifieraient qu'il revendique le statut de réfugié, ou qu'il se proposait de le faire. Au contraire, il a déclaré à l'AP qu'il était disposé à quitter le Canada, ce qui indique nettement qu'il n'entendait pas présenter une demande en ce sens. L'AP n'a pas, à mon avis, manqué à l'obligation d'équité, ni n'a agi déraisonnablement au regard d'une éventuelle revendication, par le demandeur, du statut de réfugié.

[34]            Le demandeur n'a pas réussi à prouver des erreurs justifiant une intervention judiciaire dans la décision de l'AP de prendre une mesure d'interdiction de séjour contre lui.

[35]            La demande de contrôle judiciaire est, par conséquent, rejetée.

[36]            L'avocat m'a soumis, pour examen, la question sérieuse de portée générale que voici :

L'AP a-t-il porté atteinte à la justice naturelle ou aux principes de justice fondamentale en omettant d'informer le demandeur de son droit à l'assistance d'un avocat avant de conclure l'entrevue avec lui, laquelle a été suivie par une mesure d'interdiction de séjour? (Question 3 dans Raman, précitée, légèrement modifiée).

[37]            Je ne suis pas disposé à certifier ladite question du fait qu'à mon avis, et à la lumière de l'exposé des faits de l'espèce que le demandeur ne conteste pas, il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une question sérieuse de portée générale.


ORDONNANCE

[38]            LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                 « John A. O'Keefe »    

                                                                                                             Juge                  

Ottawa (Ontario)

le 26 avril 2002

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                        COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-807-01

INTITULÉ :                                           Aleksey Korniakov c. M.C.I.

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 29 janvier 2002

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                        le 26 avril 2002

   

COMPARUTIONS :

M. Hart Kaminker                                                                  POUR LE DEMANDEUR

M. David Tyndale                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kranc & Associates                                                                POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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