ENTRE :
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
MOTIFS DE L'ORDONNACE ET ORDONNANCE
LE JUGE HUGESSEN
[1] Par sa requête en vertu de la Règle 369, le demandeur cherche :
a. à interjeter appel d'une ordonnance du protonotaire repsonsable de la gestion de l'instance rejetant sa requête pour production des documents;
b. à forcer la production desdits documents; et
c. à soustraire le présent dossier à la gestion d'instance.
[2] La deuxième demande est clairement inutile : si le demandeur gagne le présent appel, il obtiendra la réparation qu'il recherche; s'il perd, il y aura préclusion découlant d'une question déjà tranchée.
[3] Aucun motif valable n'a été avancé à l'appui de la troisième demande et, de fait, une simple revue du dossier ainsi que des diverses manoeuvres tortueuses du demandeur (qui n'est pas représenté par un avocat) démontre que, au-delà de tout doute, la gestion d'instance est non seulement souhaitable mais nécessaire.
[4] Ceci m'amène à l'appel de l'ordonnance du protonotaire. La norme de contrôle en la matière a été réaffirmée récemment par la Cour d'appel fédérale dans Merck & Co Inc. c. Apotex Inc., [2004] 2 R.C.F. 459 (CAF), qui a confirmé le jugement précédent de la Cour dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.).
[5] Il s'agit d'une question à deux volets : la décision est-elle entachée d'une erreur flagrante et aborde-t-elle des aspects ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause? Le présent appel ne rencontre les exigences d'aucun des deux volets.
[6] L'existence des documents dont le demandeur déclare avoir besoin, ou leur possession par le défendeur, n'a pas été établie. Le fait qu'il existe une référence à un document dans un document mentionné dans l'affidavit du défendeur ne prouve pas que l'on dispose toujours de ce document ou qu'il se trouve sous le contrôle du défendeur. Très souvent, le demandeur ne cherche pas un document, mais plutôt la réponse à une question qui s'y rapporte. Le demandeur a épuisé ses droits à la divulgation orale et n'a pas accepté l'invitation sensée du protonotaire de poser des questions lors des contre-interrogatoires sur les affidavits produits lors de la requête pour jugement sommaire (laquelle a été tranchée depuis). Il n'a pas été démontré que le pouvoir discrétionnaire a été exercé incorrectement par le protonotaire.
[7] Quant à l'autre volet du test, il est rare de pouvoir démontrer qu'un refus de divulgation supplémentaire ou de documents supplémentaires aura une influence déterminante sur l'issue du litige. Il n'y a aucune preuve à cet effet ici.
[8] La requête est rejetée avec frais à suivre.
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec frais à suivre.
« James K. Hugessen »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 13 avril 2005
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1067-00
INTITULÉ : ROBERT A. RUMAN
c.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EN VERTU DE LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN
DATE : 13 avril 2005
ARGUMENTS ÉCRITS :
Robert A. Ruman POUR LE DEMANDEUR
Barry Benkendorf POUR LA DEFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Robert A. Ruman POUR LE DEMANDEUR
Edmonton, Alberta
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur Général du Canada POUR LA DEFENDERESSE