Date : 20020506
Dossier : IMM-1349-02
Référence neutre : 2002 CFPI 511
ENTRE :
JESUS MANUEL ELIZONDO GONZALEZ
OLIMPHYA ADRIANA HERMOSILLO DE GONZALEZ
MANUEL ADRIAN ELIZONDO HERMOSILLO
et GRETTA ELIZONDO HERMOSILLO
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Après avoir entendu les avocats des parties par téléconférence, j'ai ajourné sine die la requête présentée par les demandeurs, en vertu de l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 et ses modifications, ou en vertu du pouvoir inhérent de la cour, en vue d'obtenir une ordonnance provisoire de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prise à l'égard des demandeurs, en attendant la décision relative à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée dans cette affaire. L'ordonnance ajournant l'examen de la requête prévoit qu'elle peut être présentée à la demande des avocats, en donnant un bref préavis, et que la cour demeure saisie de la présente affaire.
[2] Les demandeurs sont citoyens mexicains, à l'exception du plus jeune enfant qui est né au Canada, après que les autres demandeurs soient arrivés au Canada en mars 2000.
[3] Les demandeurs ont présenté des revendications de statut de réfugié en avril 2000 et ont été déclarés ne pas être des réfugiés au sens de la Convention en octobre 2001. Par la suite, ils ont présenté une demande de révision des revendications refusées, demande qui a été rejetée en mars 2002.
[4] Ce refus a déclenché l'entrée en vigueur de mesures d'interdiction de séjour conditionnelle, qui avaient été prises auparavant, et les demandeurs ont été invités à confirmer leur départ du Canada avant minuit, le 17 avril 2002, et informés du fait qu'ils feraient sinon l'objet de mesures d'expulsion. Les demandeurs n'ont pas quitté le Canada comme cela leur avait été ordonné et ils ont été convoqués à se présenter à une entrevue préalable au renvoi le 6 mai 2002.
[5] Au cours de l'audience, l'avocat du ministre a mentionné qu'il était peut-être prématuré d'examiner cette demande puisqu'aucun arrangement n'avait encore été pris pour l'expulsion des demandeurs. Les avocats des deux parties ont abordé les aspects habituels du critère applicable en matière de sursis, tel que décrit dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1988), 6 Imm L.R. (2d) 123, 86 N.R. 302 (C.A.F.). Après avoir entendu les avocats, la cour a soulevé deux questions, à savoir l'omission de tenir compte de l'intérêt des enfants demandeurs, et la possibilité d'ajourner pour le moment l'examen de la requête en sursis.
[6] J'ai indiqué aux avocats que, pour ce qui est de l'examen de la demande de suspension d'instance, j'estime que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs à l'égard de la décision de l'agent de révision des revendications refusées (ARRR) soulève des questions graves qui n'ont pas encore été examinées par la cour en attendant la mise en état de la demande et la réponse du défendeur. J'ai en outre indiqué que les notes de l'agente RRR, concernant sa décision de rejeter la revendication des demandeurs, ne contenait aucune évaluation de l'intérêt des enfants, un aspect qui n'a peut-être pas été soumis à l'agente des RRR et que, par conséquent, notre cour doit tenir compte du fait qu'il n'a pas encore été procédé à une évaluation de l'intérêt des enfants demandeurs qui, semble-t-il, doivent être renvoyés du Canada. D'après moi, le principe qui s'applique ici est celui de l'importance de l'intérêt des enfants qui est à la base de l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.
[7] Après avoir entendu les avocats et avoir rapidement examiné les observations présentées au cours de l'audience, et après avoir lu les observations écrites figurant dans les dossiers des parties, j'ai ordonné l'ajournement sine die de la requête en l'absence de décision au sujet des mesures à prendre pour renvoyer les demandeurs et en l'absence de l'évaluation de l'intérêt des enfants concernés. L'ordonnance ajournant l'examen de la requête prévoit que celle-ci peut être présentée après un bref préavis à la demande de l'un des avocats et que je demeure saisi de l'affaire.
« W. Andrew MacKay »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 6 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-1349-02
INTITULÉ : JESUS MANUEL ELIZONDO GONZALEZ OLIMPHYA ADRIANA HERMOSILLO DE GONZALEZ MANUEL ADRIAN ELIZONDO HERMOSILLO et GRETTA ELIZONDO HERMOSILLO
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
CALGARY (ALBERTA)
EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 2 mai 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE MacKAY
DATE DES MOTIFS : Le 6 mai 2002
COMPARUTIONS :
M. Michael Birnbaum POUR LES DEMANDEURS
M. Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Michael Birnbaum POUR LES DEMANDEURS
Calgary (Alberta)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada