Date : 20000308
Dossier : IMM-1002-00
ENTRE :
BOGDAN WYDRZYNSKI
demandeur
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE HENEGHAN
[1] M. Wydrzynski, le demandeur, a sollicité un sursis à l"exécution d"une mesure d"expulsion; il doit être renvoyé aux États-Unis le jeudi 9 mars 2000 à 9 h 00.
[2] M. Wydrzynski est entré au Canada en septembre 1998 et a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Il a allégué qu"il avait une crainte de persécution fondée sur ses croyances religieuses en Pologne. Sa crainte était fondée sur son appartenance à un groupe religieux déterminé, les chrétiens ecclésiastiques. Sa revendication devait être entendue par la Section du statut de réfugié (ci-après la SSR) à Montréal, le 6 mai 1999.
[3] M. Wydrzynski n"a pas comparu à l"audience devant la SSR pour cause de maladie. La SSR lui a envoyé un avis selon lequel une autre audience serait tenue le 20 mai 1999, afin de lui donner la possibilité de montrer pourquoi un jugement déclaratoire quant à un désistement de la revendication ne devrait pas être rendu.
[4] M. Wydrzynski n"a pas comparu à cette audience et n"a pas fourni les certificats médicaux demandés pour expliquer son absence du 6 et du 20 mai. Le 21 octobre 1999, la SSR a délivré un avis de décision concluant au désistement de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Dans l"intervalle, M. Wydrzynski a signé une renonciation à la revendication du statut du réfugié au sens de la Convention à Montréal, le 3 juin 1999.
[5] Par avis de requête daté du 27 janvier 2000, le demandeur a présenté une demande devant la SSR, sollicitant le rétablissement de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Cette requête, qui a été soumise par écrit, est toujours pendante.
[6] Le demandeur a été frappé d"une mesure d"interdiction de séjour conditionnelle à son arrivée au Canada en attendant qu"une décision soit rendue sur sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Le 26 janvier 2000, le demandeur a reçu une lettre l"informant que son renvoi du Canada était prévu pour le 9 mars 2000 à 9 h 00. La requête sollicitant un sursis à l"exécution de cette ordonnance a été présentée le 24 février 2000. Le demandeur sollicite un sursis à l"exécution de la mesure de renvoi jusqu"à ce que la Cour statue sur sa requête visant à obtenir le rétablissement de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention qui est maintenant devant la SSR.
[7] Il s"agit de déterminer si le demandeur peut satisfaire au critère à trois volets.
[8] Suivant ce critère, le demandeur doit établir ce qui suit :
i) l"existence d"une question sérieuse à juger; |
ii) il subira un préjudice irréparable si le sursis n"est pas accordé et |
iii) la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur. |
[9] Ce critère a été établi dans l"arrêt Toth c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration1. Il est reconnu que les exigences de ce critère sont inséparables, de sorte que le demandeur doit satisfaire aux trois volets du critère pour que la Cour puisse accorder un sursis à l"exécution de la mesure de renvoi (voir Toth c. M.E.I., précité).
[10] À mon avis, la présente demande doit être rejetée. Bien qu"il ait été allégué que l"avis de requête en instance devant la SSR soulève une " question sérieuse à juger " parce qu"il donne au demandeur l"" occasion d"être entendu ", je ne suis pas convaincue qu"il s"agisse d"une question sérieuse dans les circonstances de l"espèce.
[11] M. Wydrzynski a eu deux occasions de présenter sa cause à la SSR en mai 1999 et il ne l"a pas fait. Il n"a rien fait pendant environ trois mois à la suite de la décision de la SSR quant au désistement réputé de sa revendication.
[12] Même si M. Wydrzynski avait pu satisfaire au premier élément du critère à trois volets, il ne remplit pas le deuxième élément de ce critère, soit celui relatif au préjudice irréparable. Rien ne prouve qu"il subirait un préjudice irréparable à la suite de son renvoi aux États-Unis. Sa requête est toujours en instance devant la SSR. S"il a gain de cause, il peut, à partir des États-Unis, entreprendre les démarches nécessaires pour le rétablissement de sa revendication du statut de réfugié.
[13] Dans les circonstances, il n"est pas nécessaire que je commente l"élément relatif à la prépondérance des inconvénients.
[14] La requête est rejetée.
" Elizabeth Heneghan "
J.C.F.C.
TORONTO (ONTARIO)
Le 8 mars 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-1002-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : BOGDAN WYDRZYNSKI |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
DATE DE L"AUDIENCE : LE LUNDI 6 MARS 2000 |
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE : LE JUGE HENEGHAN |
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 8 MARS 2000
ONT COMPARU : M. Jack Davis |
pour le demandeur |
Mme Ann Margaret Oberst |
pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cecil L. Rotenberg, c.r. |
Avocat
255 Duncan Mill Road
Bureau 808
North York (Ontario)
M3B 3H9
pour le demandeur |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 20000308
Dossier : IMM-1002-00
Entre :
BOGDAN WYDRZYNSKI |
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
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