Date: 19990817
Dossier: IMM-4254-98
ENTRE
SALIM RAZAK BRAMCHARI,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SHARLOW
[1] Le 6 mai 1997, le demandeur Salim Razik Bramchari a présenté une demande de résidence permanente. Il a déclaré que la profession envisagée était celle d'" agent de promotion commerciale ", description no 4163 de la Classification nationale des professions (la CNP). La demande a été examinée par un agent des visas à Islamabad. Elle a été rejetée par voie de lettre datée du 7 juillet 1998, dans laquelle on disait que M. Bramchari n'avait obtenu que 58 points sur les 60 points nécessaires pour qu'une entrevue ait lieu. Le demandeur n'a pas obtenu de points à l'égard de l'" expérience ".
[2] Selon la description no 4163 figurant dans la CNP, l'agent de promotion commerciale peut travailler à divers titres dans le secteur public ou dans le secteur privé, ou il peut travailler à son compte. Parmi les fonctions exercées par l'agent de promotion commerciale, il y a les fonctions suivantes :
effectuer des études sociales et économiques à l'échelle locale, régionale ou nationale afin d'évaluer le développement potentiel et les tendances futures; |
effectuer des études et analyser les données au sujet des habitudes d'achat et des préférences des consommateurs qui achètent en gros ou au détail; |
effectuer des recherches comparatives sur les stratégies de marketing pour des produits industriels ou commerciaux; |
[3] Les documents que M. Bramchari a produits à l'appui de sa demande comprennent une lettre de son employeur, une compagnie d'assurance, confirmant qu'il est cadre de direction au sein de la compagnie et qu'il est directeur principal de la succursale de Karachi. La lettre énumère les [TRADUCTION] " principales responsabilités " de M. Bramchari. Dans la liste, il est notamment fait mention [TRADUCTION] " du recrutement de nouveaux clients et de la création de nouveaux comptes ", et [TRADUCTION] " de l'obtention et de la présentation, de temps en temps, de renseignements sur les tendances générales du marché, sur les points faibles du produit et sur les plaintes des clients ".
[4] Certaines des fonctions que M. Bramchari exerce à l'heure actuelle paraissent être visées par la description 4163 de la CNP. Toutefois, l'agent des visas semble avoir conclu le contraire puisqu'il n'a pas attribué de points à M. Bramchari à l'égard de l'expérience dans la profession qu'il avait choisie.
[5] L'agent des visas n'a pas donné de motifs à l'appui de sa décision, et il n'a pas déposé d'affidavit en réponse à la demande de M. Bramchari. Les notes que l'agent des visas a prises constituent le seul élément figurant au dossier qui puisse être assimilé à des motifs. Étant donné que les deux avocats ont considéré que ces notes indiquaient les motifs de la décision de l'agent des visas, je me suis également fondée sur ces notes.
[6] Dans les notes qui ont apparemment été prises le 2 juillet 1998, voici ce que dit l'agent :
[TRADUCTION] |
Cinquante-huit points ont été attribués à l'égard de la demande à titre d'agent de promotion commerciale (no 4163 de la CNP), le refus étant fondé sur le fait qu'aucun point n'a été attribué à l'égard de l'expérience et sur le nombre de points attribué à l'égard de la demande. |
[7] D'autres notes, qui ont apparemment été rédigées le 18 juillet 1998, se lisent comme suit :
[TRADUCTION] |
J'ai examiné le dossier et les notes susmentionnées; le demandeur travaille pour une compagnie d'assurance; il s'occupe de l'inspection des risques, vend des polices d'assurance et agit à titre d'expert en sinistre. Cela n'a rien à voir avec les fonctions d'agent de promotion commerciale, qui sont liées au développement social et économique. En ce qui concerne les recherches économiques et sociales, le demandeur n'a produit aucun document montrant qu'il a de l'expérience dans ce domaine; la demande est refusée. |
[8] J'interprète les notes de l'agent des visas comme montrant qu'il a mal compris le fondement de la demande de M. Bramchari, ou qu'il croyait qu'une personne dont l'expérience en matière de promotion commerciale est limitée à une seule entreprise ou à une seule industrie ne peut pas satisfaire aux critères applicables à la description de l'" agent de promotion commerciale ". En l'absence d'une indication, dans le dossier, d'un fondement rationnel justifiant l'une ou l'autre conclusion, je conclus que la décision est manifestement déraisonnable.
[9] La décision de l'agent des visas est infirmée et la demande de résidence permanente de M. Bramchari est renvoyée pour réexamen par un agent des visas différent.
" Karen R. Sharlow " |
||
Juge |
Toronto (Ontario)
le 17 août 1999
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4254-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : SALIM RAZAK BRAMCHARI
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 16 AOÛT 1999
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE SHARLOW
EN DATE DU : 17 AOÛT 1999 |
ONT COMPARU
M. Harvey Savage pour le demandeur
M. Brian Frimeth pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Harvey Savage pour le demandeur
Avocat
393, avenue University
Bureau 2000
Toronto (Ontario)
M5G 1E6
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général
du Canada