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Date : 19980924


Dossier : IMM-3965-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 24 SEPTEMBRE 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

ENTRE :


VIJAYAPACKIALUXMY KANESANATHAN,

SINDUJHA KANESANATHAN,

NEVETHA KANESANATHAN,

demandeurs,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


J.E. DUBÉ

juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19980924


Dossier : IMM-3965-97

ENTRE :


VIJAYAPACKIALUXMY KANESANATHAN,

SINDUJHA KANESANATHAN,

NEVETHA KANESANATHAN,

demandeurs,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]      Il s"agit d"une demande, fondée sur le paragraphe 82(1) de la Loi sur l"immigration (la Loi)1, visant à obtenir le contrôle judiciaire de la décision, datée du 19 août 1997, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déterminé que la demanderesse n"était pas une réfugiée au sens de la Convention.

1. Les faits

[2]      La demanderesse est née à Jaffna (Sri Lanka) en 1966. Elle s"est mariée en 1987. Les Tigres contrôlaient la région où elle et son époux vivaient, et ce dernier a été forcé de travailler pour eux. Elle prétend que les Tigres les harcelaient constamment. Enfin, son époux s"est enfui à Colombo. Quand les Tigres se sont rendus compte que son époux s"était enfui, ils se sont mis à la harceler régulièrement. Elle s"est enfuie à Colombo le 20 mai 1995. Une semaine plus tard, la police locale l"a interrogée sur les allées et venues de son époux et sur son lien avec les Tigres. Elle s"est enfuie au Canada en juin 1995.

2. La décision de la Commission

[3]      La Commission a identifié six questions litigieuses, soit l"identité de la demanderesse, sa crédibilité, la possibilité d"un refuge intérieur (PRI), sa crainte d"être détenue, les raisons pour lesquelles elle ne s"est pas enfuie avec son époux, et la façon dont elle est parvenue à se rendre à Colombo. La Commission a conclu [TRADUCTION] " que la revendicatrice n"était pas crédible ni digne de confiance " et a dit qu"elle [TRADUCTION] " n"était pas convaincue que la preuve avait établi qu"il y avait un risque raisonnable que la revendicatrice soit persécutée si elle retournait dans son pays d"origine ". La revendicatrice a expliqué qu"elle n"avait pas quitté plus tôt en compagnie de son époux parce que [TRADUCTION] " ils ne pouvaient tous partir ensemble " et parce que [TRADUCTION] " elle croyait que les problèmes de son époux disparaîtraient ". La Commission n"a pas trouvé son explication satisfaisante, et elle n"a pas estimé raisonnable que la revendicatrice [TRADUCTION] " choisirait de demeurer sur place afin de traiter avec des Tigres qui, à ses dires, sont déraisonnables et impitoyables ". Elle a conclu que les documents soumis par la revendicatrice étaient " problématiques ". La Commission n"a pas accepté l"explication concernant la raison pour laquelle [TRADUCTION] " elle se considérait comme une étudiante ". En outre, elle [TRADUCTION] " n"a pas cru le récit de la revendicatrice concernant son arrestation à Colombo " et [TRADUCTION] " n"a pas cru que la revendicatrice avait été traitée par les Tigres de la façon dont elle le décrit ".

[4]      La Commission a également conclu, sur la foi de la preuve dont elle disposait, qu"une PRI s"offrait à la revendicatrice. Il ressort de la preuve présentée devant la Commission [TRADUCTION] " que les Tamouls qui arrivent à Colombo ne sont pas tous systématiquement considérés comme des sympathisants des Tigres et, par conséquent, comme des suspects ". La Commission a dit qu"il manquait de preuve convaincante établissant [TRADUCTION] " que les personnes qui se trouvent dans la même situation que la revendicatrice, une mère tamoule qui a deux enfants, ne peuvent vivre en toute sécurité à Colombo ". Elle a conclu qu"il [TRADUCTION] " ne serait pas indûment difficile pour la revendicatrice et ses enfants de vivre paisiblement parmi leurs concitoyens tamouls ".

3.      Le dispositif

[5]      Malgré l"excellente plaidoirie de l"avocat de la demanderesse, je ne peux conclure que la décision de la Commission était déraisonnable. En matière de crédibilité, il n"incombe pas à la Cour d"annuler les conclusions de la Commission et d"imposer sa propre appréciation. En ce qui concerne la possibilité d"un refuge intérieur, la Commission a examiné la preuve documentaire et a tiré ses propres conclusions. La conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse et ses enfants peuvent vivre paisiblement parmi leurs concitoyens tamouls à Colombo n"est manifestement pas déraisonnable.

[6]      En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. À mon avis, la présente affaire ne soulève aucune question de portée générale devant être certifiée.

OTTAWA (Ontario)

Le 24 septembre 1998.


J.E. Dubé

juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-3965-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Vijayapackialuxmy Kanesanathan et autres c. M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 17 septembre 1998

MOTIFS D"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU :              24 septembre 1998

ONT COMPARU :

Lorne Waldman                              pour les demandeurs

Toby Hoffmann                              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman and Associates                          pour les demandeurs

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. I-2.

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