Date : 20050505
Dossier : IMM-1185-04
Référence : 2005 CF 630
ENTRE :
PATRICIA DANSO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
[1] La demanderesse est une Ghanéenne âgée de 26 ans, se disant victime de persécution du fait de son appartenance à un groupe social, soit les femmes auxquelles on impose un mariage arrangé. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) a rejeté sa demande d'asile en se fondant principalement sur la crédibilité et sur l'existence, pour elle, d'une protection de l'État et d'une possibilité de refuge intérieur (PRI).
[2] La demanderesse soutient avoir été fiancée à l'âge de dix ans au chef de son village. Après avoir terminé des études secondaires de premier cycle, elle a vécu chez ses parents pendant trois ans. Mais, en juin 1998, elle a été forcée d'aller vivre chez le chef, où elle a été « formée » par ses autres épouses en attendant son mariage.
[3] En août 1998, elle s'est enfuie du domicile du chef et est allée vivre chez des amis, dans une ville voisine. Elle allègue que, en colère à cause de son comportement, le chef a organisé des recherches afin de la retrouver.
[4] Pour éviter d'être prise et punie, la demanderesse est allée à Cuba où son oncle était ambassadeur du Ghana. Après deux ans et demi à Cuba, à l'expiration du mandat d'ambassadeur de son oncle, elle est venue au Canada en qualité de visiteur en avril 2000. Un peu plus d'un an plus tard, elle a présenté une demande d'asile.
[5] Le tribunal a conclu que le principal point en litige était la crédibilité. À cet égard, il a souligné ce qui suit :
- le fait qu'il était invraisemblable qu'une personne fiancée à un jeune âge à un chef de village soit autorisée à poursuivre des études;
- la preuve documentaire qui indiquait que ces mariages forcés sont une pratique en voie de disparition au Ghana qui n'a vraisemblablement cours que chez les illettrés, en milieu rural, les démunis et les traditionalistes;
- les incohérences relevées dans son FRP, de même que dans son propre récit à propos de ses communications avec son oncle, ainsi qu'au sujet de ses antécédents de travail au Ghana;
- le délai d'un an qui s'est écoulé avant qu'elle demande l'asile et son incapacité de fournir une explication crédible à ce délai.
[6] Le tribunal a fait remarquer que la preuve documentaire confirme l'existence de la protection de l'État, tant de la part des autorités policières que des organismes qui aident les femmes.
[7] Enfin, le tribunal a conclu que la demanderesse avait une PRI à Accra et n'a pas jugé plausible que sa famille ou son prétendant la pourrait la poursuivre à cet endroit.
[8] Malgré quelques erreurs factuelles de peu d'importance, la décision est, dans l'ensemble, exhaustive, équilibrée et exacte. Il était loisible au tribunal de tirer les conclusions relatives à la crédibilité, et celles-ci étaient raisonnables et étayées par la preuve. Il est clair que ces conclusions ne sont pas manifestement déraisonnables.
[9] De plus, la conclusion du tribunal au sujet de l'existence d'une PRI acceptable, conclusion pour laquelle la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable, porte un coup fatal à la demande de la demanderesse. Même si certaines des conclusions relatives à la crédibilité ne résisteraient pas à un examen poussé (une conclusion que je ne tire pas), celle qui se rapporte à la PRI n'est manifestement pas déraisonnable, pas plus que celle qui concerne l'existence de la protection de l'État.
[10] Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1185-04
INTITULÉ : PATRICIA DANSO
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 21 AVRIL 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 5 MAI 2005
Yiadom A. Atuobi-Danso
Kweku Ackaah-Boafo POUR LA DEMANDERESSE
Marina Stefanovic POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Yiadom A. Atuobi-Danso
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR