Date : 20020222
Dossier : T-332-00
Référence neutre : 2002 CFPI 194
Ottawa (Ontario), le 22 février 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
demanderesse
- et -
DELTON JOHNSON
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE PELLETIER
[1] Il s'agit d'une demande de prorogation de délai présentée relativement à la signification de la déclaration dans la présente affaire. Les opérations qui ont donné matière à la réclamation ont été effectuées en 1993 et en 1994. La déclaration a été déposée le 21 février 2000. Le 28 juillet 2000, le protonotaire Aronovitch a accordé une prorogation du délai de signification relativement à la déclaration jusqu'au 28 août 2000. À la suite d'un avis d'examen de l'état de l'instance daté du 21 novembre 2000, la demanderesse a demandé une nouvelle prorogation de 60 jours pour signifier sa déclaration. Le 16 janvier 2001, j'ai décerné une ordonnance accordant à la demanderesse 60 jours pour signifier sa déclaration. Le 27 août 2001, la demanderesse a demandé une autre prorogation de 30 jours pour signifier sa déclaration.
[2] La demanderesse affirme qu'elle a tenté de signifier la déclaration au défendeur par courrier recommandé en mars 2000, mais que le défendeur n'a pas pris possession de l'enveloppe. En avril 2000, la demanderesse a embauché un huissier pour faire la signification, mais il n'y est pas parvenu, encore qu'il ait pu déterminer à quelle adresse se trouvait le défendeur. L'adresse postale du défendeur était à Medecine Hat (Alberta); la nouvelle adresse était à Bow Island, apparemment à 50 kilomètres environ de Medecine Hat. En août 2001, la demanderesse a de nouveau tenté de signifier sa déclaration par la poste, mais sans succès. Je m'arrête un instant pour faire remarquer que cette tentative de signification du mois d'août 2001 se situait bien à l'extérieur du délai de la prorogation de 60 jours accordée en janvier 2001.
[3] Je ne vois pas très bien le sens de continuer à accorder des prorogations pour la signification de cette déclaration. Nous ne faisons que fixer des délais qui, pour quelque raison que ce soit, ne sont pas respectés. Les raisons fournies pour ne pas avoir effectué la signification n'expliquent pas pourquoi on a mis tant de temps à passer à l'action lorsqu'on avait obtenu une prorogation. Les Règles prévoient la possibilité qu'une signification irrégulièrement faite soit validée. Si la demanderesse veut montrer qu'elle est sérieuse quant à la poursuite de l'action, elle peut trouver le défendeur et lui signifier sa déclaration, puis tenter de persuader la Cour de valider la signification, une tâche qu'elle parviendra ou non a accomplir.
[4] Il appartient à la demanderesse de choisir ses moyens d'action, mais compte tenu du dossier dont je dispose, je ne vois guère de mérite à une nouvelle prorogation du délai de signification de sa déclaration.
ORDONNANCE
La demande de prorogation du délai de signification de la déclaration est rejetée.
« J.D. Denis Pelletier »
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Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-332-00
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE c. DELTON JOHNSON
REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
Motifs de l'ordonnance et ordonnance : le juge Pelletier
DATE DES MOTIFS : 22 février 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :
Mme Paula Hanna pour la demanderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MORRIS ROSENBERG pour la demanderesse
Sous-procureur général du Canada