Date : 20010606
Dossier : 01-T-28
Référence neutre : 2001 CFPI 601
Ottawa, Ontario, ce 6ème jour de juin 2001
EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
OCTAVIO EMMANUEL
Appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimé
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] L'appelant veut, par la présente, obtenir une prorogation de délai de 30 jours, à partir du jugement, pour signifier et produire un avis de demande en contrôle judiciaire. La demande est fondée sur la règle 369 des Règles de la Cour Fédérale, 1998.
[2] À la suite d'une analyse de la requête, je constate que mon collègue le juge Blais a émis une ordonnance le 26 janvier 2001 dans le dossier 01-T-1 rejetant une demande en tout point similaire à la présente tant au niveau des parties, qu'au niveau des faits et de la décision qui fait l'objet d'une demande de prorogation de délai.
[3] La présente requête de l'appelant passe sous silence la décision du juge Blais dans l'affaire 01-T-1, de plus la ou les décisions du 29 juin 2000 du greffier du Ministère du Développement des Ressources Humaines ne figure[nt] pas au dossier de requête.
[4] Afin d'éviter tout malentendu et de s'assurer que justice soit rendue conformément aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale, j'estime nécessaire la production des documents du 29 juin 2000 au dossier de l'appelant.
[5] Pour l'ensemble de ces raisons, j'ordonne que l'appelant produise la ou les décisions du 29 juin 2000 et qu'il explicite les raisons pour lesquelles il passe sous silence l'ordonnance du juge Blais dans l'affaire 01-T-1. Le tout devra être soumis, au plus tard, dix jours à compter de la présente ordonnance.
ORDONNANCE
SUR DEMANDE visant à obtenir une prorogation de délai de 30 jours, à partir du jugement, pour signifier et produire l'avis de demande en contrôle judiciaire;
LECTURE FAITE des documents déposés;
LA COUR ORDONNE QUE :
1. l'appelant produise la ou les décisions du 29 juin 2000 et qu'il explicite les raisons pour lesquelles il passe sous silence l'ordonnance du juge Blais dans l'affaire 01-T-1, le tout devra être soumis, au plus tard, dix jours à compter de la présente ordonnance.
2. L'intimé, s'il le juge nécessaire, aura dix (10) jours de la date du dépôt desdits documents et arguments de l'appelant pour soumettre ces arguments en réponse.
"Edmond P. Blanchard"
Juge