Date : 20020711
Dossier : ITA-2237-01
Référence neutre : 2002 CFPI 781
ENTRE :
DANS L'AFFAIRE DE la Loi de l'impô t sur le revenu
et
DANS L'AFFAIRE D'UNE cotisation ou des cotisations établies
par le Ministre du Revenu national
en vertu de la Loi de l'impô t sur le revenu
Créancière-judiciaire
et
LOUISE LATOUCHE VERREAULT
Défenderesse
et
KARINE VERREAULT
Opposante
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
SUZANNE DAVID, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 12 octobre 2001, la Cour rejetait avec dépens la requête de la partie opposante, Karine Verreault, en opposition à la saisie-exécution mobilière pratiquée le 30 mai 2001. La Cour précisait dans son ordonnance :
"Condamne la partie opposante aux entiers dépens, lesquels devant être payés sans délai".
[2] Le 20 décembre 2001, Me Jean-Robert Noiseux déposait le mémoire de dépens de la créancière-judiciaire et demandait qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties.
[3] Par voie de lettre, Me Marc Delisle, procureur de l'opposante, était invité à produire ses représentations à l'encontre du mémoire de dépens au plus tard le 29 mai 2002 et Me Jean-Robert Noiseux avait jusqu'au 11 juin pour produire sa réplique.
[4] Le 24 mai, la créancière-judiciaire demandait, étant donné les pourparlers en cours avec l'opposante, de proroger d'un mois le délai pour produire les représentations écrites de l'opposante; ce délai a été prorogé au 26 juin 2002.
[5] Comme aucune représentation écrite n'a été reçue de la part de l'opposante dans les délais spécifiés par le greffe, et que la créancière-judiciaire a confirmé le 3 juillet dernier qu'aucun règlement n'était intervenu, nous procédons donc à la taxation des dépens.
[6] Après avoir pris connaissance du dossier et de la preuve soumise par la créancière-judiciaire à l'appui de son mémoire, nous accordons les honoraires et déboursés tels que demandés, à l'exception de l'article 26 où le nombre d'unités est réduit à 2, compte tenu que la taxation des dépens n'a pas été contestée.
[7] Les dépens de la créancière-judiciaire sont donc taxés et alloués au montant de 1 759,25 $ et un certificat est délivré pour cette somme.
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : ITA-2237-01
ENTRE :
DANS L'AFFAIRE DE la Loi de l'impôt sur le revenu
et
DANS L'AFFAIRE D'UNE cotisation ou des cotisations établies
par le Ministre du Revenu national
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
Créancière-judiciaire
et
LOUISE LATOUCHE VERREAULT
Défenderesse
et
KARINE VERREAULT
Opposante
TAXATION DES DÉPENS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE SUZANNE DAVID, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 11 juillet 2002
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour la partie créancière-judiciaire
Québec (Québec) pour la partie opposante