Date : 20020925
Dossier : IMM-280-02
Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2002
En présence de monsieur le juge Pinard
Entre :
SAAD TAHER, domicilié et résidant au
2851 Baycrest Drive, app. 104,
Ottawa (Ontario) H1V 8V7 - Canada
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
a/s du ministère de la Justice, Complexe Guy-Favreau
200, René-Lévesque Ouest, tour Est, 5e étage,
Montréal (Québec) H2Z 1X4, Canada
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 7 janvier 2002 qu'a rendue la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal autrement constitué pour qu'il rende une nouvelle décision conformément aux motifs déposés à l'appui de la présente ordonnance.
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20020925
Dossier : IMM-280-02
Référence neutre : 2002 CFPI 991
Entre :
SAAD TAHER, domicilié et résidant au
2851 Baycrest Drive, app. 104,
Ottawa (Ontario) H1V 8V7 - Canada
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
a/s du ministère de la Justice, Complexe Guy-Favreau
200, René-Lévesque Ouest, tour Est, 5e étage,
Montréal (Québec) H2Z 1X4, Canada
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, en application de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), visant une décision datée du 7 janvier 2002 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la requête qu'a présentée le demandeur pour que sa revendication du statut de réfugié soit rouverte. La Commission avait auparavant décidé que le demandeur s'était désisté de sa revendication pour les motifs suivants : il n'avait pas déposé son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), il n'avait pas fourni d'adresse, de numéro de téléphone ou de nom d'avocat et il n'avait pas comparu à l'audience relative à son désistement. La Commission a conclu :
En résumé, j'ai déjà conclu que la Commission n'avait pas enfreint les principes de justice naturelle en déclarant que le requérant s'était désisté de sa revendication. Je conclus également, d'après la preuve examinée à fond ci-dessus, qu'il n'y a pas manquement à la justice naturelle en rapport avec la conduite ou la compétence du conseil du requérant.
Après avoir entendu les avocats des parties et examiné la preuve, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a aucun manquement aux règles de justice naturelle. La Commission était saisie d'éléments de preuve clairs et non contredits indiquant que le demandeur, qui ne parlait ni ne comprenait aucune de nos langues officielles, avait retenu les services d'un avocat d'expérience dans un délai raisonnable. C'est par la seule faute de son avocat que le demandeur n'a pas produit son FRP et qu'il n'a pas fourni son adresse, son numéro de téléphone et le nom de son avocat. Le demandeur n'a donc pas été négligent.
En conséquence, même si l'on ne pouvait blâmer la Commission de n'avoir pas donné au demandeur, conformément au paragraphe 69.1(6) de la Loi, la possibilité de se faire entendre avant qu'elle ne conclue au désistement, le demandeur n'a pas bénéficié des règles de la justice naturelle et a été privé, sans qu'il n'ait commis aucune faute, de la possibilité de se faire entendre avant que la Commission ne conclue au désistement.
Compte tenu des circonstances extraordinaires et de l'effet de la décision contestée, qui est d'empêcher la réouverture de la revendication du demandeur, j'estime que la faute de l'avocat est suffisante pour soulever une question de justice naturelle. À mon avis, la déclaration suivante du juge Rothstein (alors qu'il siégeait à la Section de première instance) dans Drummond c. Canada (M.C.I.) (1996), 112 F.T.R. 33, à la page 35, s'applique entièrement en l'espèce :
[...] Cependant, dans des cas extraordinaires, la compétence de l'avocat peut soulever une question de justice naturelle. Il faut alors que les faits soient précis et clairement prouvés; voir les arrêts Sheikh v. Canada (1990), 71 D.L.R. (4th) 604 (C.A.F.); Huynh v. M.E.I. (1993), 21 Imm. L.R. (2d) 18 (C.F. 1re inst.); et Shirwa v. M.E.I. (1993), 23 Imm. L.R. (2d) 123 (C.F. 1re inst.).
Pour tous ces motifs, je suis d'avis que la Commission aurait dû faire droit à la requête en réouverture du demandeur. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal autrement constitué pour qu'il rende une nouvelle décision conformément aux présents motifs.
« Yvon Pinard »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 25 septembre 2002
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-280-02
INTITULÉ : SAAD TAHER c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 août 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : Le 25 septembre 2002
COMPARUTIONS :
Joyce Yedid POUR LE DEMANDEUR
Daniel Latulippe POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Joyce Yedid POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)