Date : 20010914
Dossier : T-1836-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1022
Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
EMILY CHARLOTTE DURANT
demanderesse
- et -
CANADA (MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS)
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit en l'espèce d'une requête présentée par la P.E.I. Shellfishers' Coalition (la Coalition), en vertu de la règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998), dans le but d'être autorisée à intervenir dans la demande de contrôle juridique déposée par Emily Charlotte Durant.
[2] La Coalition est composée de nettoyeurs d'huîtres ainsi que de pêcheurs d'huîtres et de crustacés en général.
[3] Emily Charlotte Durant est nettoyeuse d'huîtres et son mari, pêcheur d'huîtres.
[4] Question en litige
La Coalition devrait-elle être autorisée, en vertu de la règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998), à intervenir dans la demande de contrôle judiciaire?
[5] Règle applicable
La règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit ce qui suit :
109. (1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance. (2) L'avis d'une requête présentée pour obtenir l'autorisation d'intervenir : a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant; b) explique de quelle manière la personne désire participer à l'instance et en quoi sa participation aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance. (3) La Cour assortit l'autorisation d'intervenir de directives concernant : a) la signification de documents; b) le rôle de l'intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d'appel et toute autre question relative à la procédure à suivre. |
109. (1) The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding. (2) Notice of a motion under subsection (1) shall (a) set out the full name and address of the proposed intervener and of any solicitor acting for the proposed intervener; and (b) describe how the proposed intervener wishes to participate in the proceeding and how that participation will assist the determination of a factual or legal issue related to the proceeding. (3) In granting a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding (a) the service of documents; and (b) the role of the intervener, including costs, rights of appeal and any other matters relating to the procedure to be followed by the intervener. |
[6] Analyse et décision
Dans l'arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (Division du transport aérien) c. Lignes aériennes Canadien International Ltée, [2000] A.C.F. no 220 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a examiné et énoncé les facteurs qui doivent être pris en compte pour décider si l'autorisation d'intervenir doit être accordée dans une instance. Ces facteurs peuvent être résumés de la façon suivante :
1. La personne ou l'organisme qui se propose d'intervenir est-il directement touché par l'issue du litige?
2. Y a-t-il une question qui relève de la compétence des tribunaux ainsi qu'un véritable intérêt public?
3. S'agit-il d'un cas où il semble n'y avoir aucun autre moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour?
4. La position de la personne ou de l'organisme qui se propose d'intervenir est-elle défendue adéquatement par l'une des parties au litige?
5. L'intérêt de la justice sera-t-il mieux servi si l'intervention demandée est autorisée?
6. La Cour peut-elle entendre l'affaire et statuer sur le fond sans autoriser l'intervention?
7. La personne ou l'organisme qui se propose d'intervenir a-t-il démontré, comme la règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998) le prévoit, en quoi son intervention aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait ou de droit se rapportant à l'instance?
[7] La personne ou l'organisme qui se propose d'intervenir est-il directement touché par l'issue du litige?
Certains membres de l'organisme qui se propose d'intervenir seront touchés par l'issue du litige.
[8] Y a-t-il une question qui relève de la compétence des tribunaux ainsi qu'un véritable intérêt public?
Il y a effectivement une question qui relève de la compétence des tribunaux. Par ailleurs, comme ce ne sont pas tous les membres de la Coalition qui sont des nettoyeurs ou des pêcheurs d'huîtres, il n'y a pas de véritable intérêt public pour celle-ci dans l'ensemble.
[9] S'agit-il d'un cas où il semble n'y avoir aucun autre moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour?
La Cour est déjà saisie de la question dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire déposée par Emily Charlotte Durant.
[10] La position de la personne ou de l'organisme qui se propose d'intervenir est-elle défendue adéquatement par l'une des parties au litige?
La position de l'organisme qui se propose d'intervenir est la même que celle d'Emily Charlotte Durant et est défendue adéquatement par cette dernière.
[11] L'intérêt de la justice sera-t-il mieux servi si l'intervention demandée est autorisée?
L'intérêt de la justice ne sera pas mieux servi si l'intervention demandée est autorisée puisque la même question et des arguments presque identiques sont présentés par la demanderesse, Emily Charlotte Durant.
[12] La Cour peut-elle entendre l'affaire et statuer sur le fond sans autoriser l'intervention?
Un examen des documents déposés au soutien de la demande de contrôle judiciaire permet de constater que des arguments presque identiques sont invoqués par la demanderesse, Mme Durant. L'affaire peut être tranchée sur le fond sans que l'intervention demandée soit autorisée.
[13] La personne ou l'organisme qui se propose d'intervenir a-t-il démontré en quoi son intervention aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait ou de droit se rapportant à l'instance (alinéa 109(2)b) des Règles de la Cour fédérale (1998))?
Je ne suis pas convaincu que l'organisme qui se propose d'intervenir a satisfait aux exigences de l'alinéa 109(2)b) des Règles puisqu'il se fonde sur des faits et des arguments presque identiques à ceux de la demanderesse, Mme Durant. La Cour dispose déjà des prétentions de Mme Durant, et il ne lui servirait à rien d'entendre la requérante exposer des prétentions similaires. En outre, la requérante ne satisfait pas aux facteurs nos 3, 4, 5 et 6 et ne satisfait pas pleinement aux facteurs nos 1 et 2.
[14] La requête présentée par la Coalition dans le but d'être autorisée à intervenir dans le contrôle judiciaire demandé par Emily Charlotte Durant est rejetée.
ORDONNANCE
[15] LA COUR rejette la requête présentée par la Coalition dans le but d'être autorisée à intervenir dans le contrôle judiciaire demandé par Emily Charlotte Durant.
« John A. O'Keefe » Juge
Ottawa (Ontario)
Le 14 septembre 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-1836-00
INTITULÉ : EMILY CHARLOTTE DURANT c.
CANADA (MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS)
LIEU DE L'AUDIENCE : Charlottetown (Î.-P.-É.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 mai 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : Le 14 septembre 2001
COMPARUTIONS :
Regena Kaye Russell POUR LA DEMANDERESSE
(902) 859-1600
James Gunvaldsen-Klassen POUR LE DÉFENDEUR
(902) 426-0020
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Regena Kaye Russell POUR LA DEMANDERESSE
(902) 859-1600
James Gunvaldsen-Klassen POUR LE DÉFENDEUR
(902) 426-0020