Date : 20000119
Dossier : T-1787-98
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
- et
SARDEV KAUR DHILLON
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le mercredi 19 janvier 2000)
LE JUGE McGILLIS
[1] Le demandeur a interjeté appel de la décision du juge de la citoyenneté en date du 15 juillet 1998. Dans cette décision, le juge de la citoyenneté a conclu que la défenderesse a rempli les conditions de citoyenneté prescrites au paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29.
[2] La défenderesse est née en Inde en 1931. Le 31 juillet 1991, elle est arrivée au Canada à titre de résidente permanente avec son mari et ses quatre enfants. Après son arrivée au Canada, la défenderesse a fait deux voyages, un en Inde d'une durée d'un an et sept mois et l'autre en Inde et en Malaisie d'une durée de cinq mois.
[3] Afin d'appuyer sa demande de citoyenneté, la défenderesse a déposé une lettre du ministère de la Santé de l'Ontario indiquant qu'elle détenait une carte Santé depuis août 1991. Elle a aussi soumis des photocopies de la carte Santé de son mari, sa carte d'assurance sociale, sa carte de crédit de La Baie, un relevé de banque àson nom et sa déclaration d'impôt de 1997. Aucune autre documentation n'a été déposée, exception faite des passeports de la défenderesse et de son mari.
[4] Les motifs du juge de la citoyenneté consistent en un formulaire imprimé type auquel de brefs détails écrits à la main ont été ajoutés. Le juge de la citoyenneté a conclu, en autres, qu'il manquait àla défenderesse 292 jours aux 1095 jours requis. Le juge de la citoyenneté a noté que les voyages faits par la défenderesse étaient pour vendre une propriété et visiter son fils.
[5] Dans le Ministre de la Citoyennetéc.Lau, T-1207-98 (15 décembre 1999) (C.F. 1er inst.), j'ai décidé que la norme de révision de la décision d'un juge de la citoyenneté devrait se rapprocher de la décision correcte, avec un « peu de retenue » envers la décision.
[6] Au cours de l'audience, l'avocat du demandeur a soumis que le juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit en concluant que la défenderesse a centralisé son mode de vie au Canada. Je suis d'accord avec cette argumentation. Une révision de la preuve déposée indique qu'il n'y a tout simplement rien qui établit que la défenderesse a centralisé son mode de vie au Canada, exception faite, du fait qu'elle détenait une carte Santé de l'Ontario et qu'elle a vécu ici avec son fils pendant différentes périodes. Les motifs du juge de la citoyenneté ne mentionnent pas et ne fournissent pas de détails des preuves produites à l'audience, s'il y en a, par la défenderesse. Étant donné l'absence de toute preuve documentaire au dossier pour appuyer la conclusion de résidence, les motifs du formulaire imprimé type du juge de la citoyenneté sont totalement et complètement inadéquats.
[7] Pour les présents motifs, j'ai conclu que le juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit en décidant que la défenderesse a rempli les conditions de résidence prescrites au paragraphe 5 (1) de la Loi sur la citoyenneté.
[8] L'appel est accueilli. La décision du juge de la citoyenneté en date du 15 juillet 1998 est annulée.
« D. McGillis »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
19 janvier 2000
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, B.A., LL.L.
COURT FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DE DOSSIER : T-1787-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
- et -
SARDEV KAUR DHILLON
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 19 JANVIER 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MADAME LE JUGE McGILLIS
EN DATE DU : MERCREDI 19 JANVIER 2000
ONT COMPARU : Mme Geraldine MacDonald
pour le demandeur
Mme Sardev Kaur Dhillon
la défenderesse en son nom
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le demandeur
Mme Sardev Kaur Dhillon
100 Golfhaven
Scarborough (Ontario)
M1G 2E3
la défenderesse en son nom personnel
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000119
Dossier : T-1787-98
Entre :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
demandeur
- et -
SARDEV KAUR DHILLON
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT