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                                                                                                                     Date : 20040220

                                                                                                        Dossier : IMM-1185-03

                                                                                                      Référence : 2004 CF 260

ENTRE :

                                                           ANGHEL VLAD

                                                                                                                               demandeur

                                                                    - et -

                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                 défendeur

                        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE MACTAVISH

[1]                Pourquoi quelqu'un verserait-il un pot-de-vin de 5 $ à un agent de police pour éviter de payer une contravention de 75 ¢ ? C'est la question que pose Anghel Vlad à l'appui de son argument voulant qu'il ait été condamné à tort de corruption dans son pays d'origine, la Roumanie. Il affirme ne pas être un criminel, mais bien la victime de persécution politiquement motivée.


[2]                La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la revendication de M. Vlad voulant qu'il ait été victime d'un complot monté par les autorités roumaines et elle a conclu qu'il craignait d'être poursuivi et non d'être persécuté. M. Vlad demande le contrôle judiciaire de cette décision, faisant valoir que la Commission l'a privé d'une audition impartiale en interrompant constamment son témoignage et en l'empêchant de présenter adéquatement sa cause. Il ajoute que les conclusions de la Commission sont abusives ou arbitraires et qu'elles ont été tirées sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait.

HISTORIQUE

[3]         M. Vlad est citoyen de la Roumanie. En 1991, il a commencé à travailler comme agent de police de la circulation pour le ministère des Affaires intérieures. Pendant l'été 1996, M. Vlad travaillait dans la partie nord de Bucarest; une boîte de nuit a ouvert ses portes dans cette partie de la ville. D'après M. Vlad, il était bien connu que l'établissement était géré par la mafia. Le club était fréquenté par diverses personnes influentes, ayant de bonnes relations. M. Vlad a eu des démêlés avec le propriétaire du club. Il en a eu également avec des clients qui quittaient le club en état d'ébriété et qui commettaient ensuite diverses infractions relatives à la conduite d'un véhicule. Si M. Vlad leur donnait une contravention, ces personnes se servaient de leur influence pour essayer de faire annuler les accusations qui pesaient contre elles.


[4]                La diligence dont M. Vlad faisait preuve n'est pas passée inaperçue. En 1997 ou en 1998, il affirme que son superviseur immédiat lui a conseillé de _traduction_ _ faire preuve de jugement _ quand il arrêtait des véhicules et de _traduction_ _ fermer les yeux _ quand il avait affaire à des gens haut placés.

[5]                Le 22 mars 1998, M. Vlad et deux collègues étaient en fonction dans un secteur près du club de nuit. Vers deux heures du matin, M. Vlad a vu deux voitures qui venaient des alentours du club. Les deux véhicules avaient des phares défectueux. M. Vlad a arrêté le deuxième véhicule, pendant que ses deux collègues arrêtaient le premier. M. Vlad a demandé au conducteur de lui montrer ses papiers, mais le conducteur a affirmé n'avoir que ses papiers d'identité personnels sur lui et que le reste de ses papiers étaient chez lui. M. Vlad a dit au conducteur de faire réparer le phare le plus tôt possible. S'il avait décidé de donner une contravention au conducteur, la peine imposée pour conduite d'un véhicule avec phare endommagé aurait été l'équivalent de 75 ¢ canadiens.


[6]                Quinze ou vingt minutes plus tard, la voiture est revenue et le conducteur a attendu M. Vlad de l'autre côté de la rue. Pendant que M. Vlad s'approchait, les passagers sont sortis du véhicule et ils l'ont remercié de ne pas leur avoir donné de contravention. Un des occupants a suggéré qu'on donne quelque chose à M. Vlad et il a tendu la main. M. Vlad lui a serré la main et il l'a salué. Quelques minutes plus tard, M. Vlad a arrêté une autre voiture et les quatre hommes à l'intérieur ont crié _traduction_ _ Ne bougez pas! Bureau du procureur militaire _. Les hommes ont examiné M. Vlad, ses vêtements et les alentours à la recherche d'argent. La personne qui a prétendu avoir soudoyé M. Vlad, apparemment un agent de police d'infiltration, a dit qu'après avoir pris l'argent dans sa main, M. Vlad l'a mis dans sa poche. Même si les agents n'ont pas trouvé d'argent sur M. Vlad, un agent a déclaré avoir trouvé l'équivalent de 5 $ canadiens derrière la roue avant gauche du véhicule de police de M. Vlad. C'est à ce moment-là que M. Vlad a constaté que c'était un coup monté.

[7]                Même si l'argent était, à ce qu'il paraît, enrobé d'une poudre phosphorescente, aucune trace de poudre n'a été trouvée ultérieurement sur les vêtements de M. Vlad. Ses mains portaient semble-t-il des traces de poudre, qui, selon lui. étaient dues au fait qu'il avait serré la main du conducteur de la première voiture qu'il avait interceptée.

[8]                M. Vlad a été accusé de corruption et il a été arrêté. Il a demandé à voir un avocat, mais le procureur militaire a refusé. M. Vlad affirme n'avoir été autorisé à voir un avocat que huit jours après son arrestation.


[9]                Le 8 avril 1998, M. Vlad a été libéré dans l'attente du procès. L'audience a eu lieu le 25 mai 1998. Selon M. Vlad, l'audience n'a durée que 25 minutes. En dépit du fait qu'aucun témoin n'a comparu, M. Vlad a été déclaré coupable. Il a ensuite été condamné à trois ans de prison, moins les 25 jours qu'il avait déjà purgés. M. Vlad a interjeté appel à deux reprises, y compris un appel devant la Cour suprême de justice de la Roumanie, mais en vain. Il a ensuite soumis un mémoire au bureau du président de la Roumanie demandant une réhabilitation, mais sa demande est restée lettre morte.

[10]            M. Vlad s'est alors rendu en France, où, dit-il, il espérait déposer une plainte auprès, si j'ai bien compris, de la Cour européenne de justice. Il n'a cependant pas pu le faire en raison des barrières linguistiques et autres problèmes du genre. Il est resté à Paris quatre mois, après quoi il est allé voir sa soeur en Autriche. Sa soeur l'a aidé à obtenir un passeport français afin de pouvoir venir au Canada. Il est arrivé à Toronto le 24 juin 2000 et il a immédiatement revendiqué le statut de réfugié.

DÉCISION DE LA COMMISSION

[11]       La Commission a décidé que le but de l'audience portant sur le statut de réfugié n'était pas d'instruire à nouveau l'affaire criminelle impliquant M. Vlad en Roumanie, mais bien d'établir si son allégation de coup monté était crédible. La Commission a trouvé non crédible l'explication que M. Vlad a donnée quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas simplement demandé une mutation ou une réaffectation quand il a eu des problèmes en rapport avec le club de nuit. La Commission a également conclu qu'il n'était pas vraisemblable que bureau du procureur militaire soudoie quelqu'un plutôt que de demander au supérieur de M. Vlad de le muter.


[12]            La Commission a également conclu qu'il n'était pas crédible que des juges, des procureurs et des tribunaux aient tous conspiré pour piéger M. Vlad. Les éléments de preuve documentaire devant la Commission ont démontré que la corruption du système judiciaire est un problème endémique en Roumanie. La Commission a conclu qu'en toute probabilité, M. Vlad avait été poursuivi à titre d'exemple, dans le but de dissuader les autres agents de police d'accepter des pots-de-vin. La Commission a conclu que ni la façon dont il avait été traité ni la procédure judiciaire qu'on lui avait fait suivre n'étaient conformes à un processus destiné à piéger quelqu'un ou n'indiquaient la présence d'un tel processus.

[13]            La Commission a également rejeté comme non crédibles les raisons pour lesquelles M. Vlad n'avait pas déposé de plainte auprès de la Cour européenne.

[14]            La Commission a également conclu que, pour que M. Vlad puisse prouver qu'il avait une crainte subjective de persécution, il devait prouver qu'il avait été victime de corruption. La Commission a conclu que M. Vlad fuyait la justice mais qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.


[15]            Finalement, la Commission a soutenu qu'il n'y avait aucune preuve documentaire à l'appui de la prétention de M. Vlad selon laquelle les agents de police sont maltraités par les autres détenus s'ils retournent purger leur peine en Roumanie. Même si des preuves documentaires indiquent que les conditions carcérales sont difficiles et que les agents de police font usage de force excessive, il n'y avait aucun élément de preuve documentaire ou autre concernant la façon dont les anciens agents de police sont traités dans les prisons roumaines. Quand elle a rejeté sa prétention selon laquelle il subirait de mauvais traitements s'il retournait en Roumanie, la Commission a également tenu compte du fait que M. Vlad n'avait pas subi de mauvais traitements pendant les 25 jours de détention qui avaient précédé son arrestation.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[16]       M. Vlad soulève deux questions dans le cadre de la présente demande :

1.          La Commission a-t-elle omis d'observer un principe de justice naturelle, d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'elle était tenue en vertu de la loi d'observer?

2.          La Commission a-t-elle fondé sa décision sur des conclusions erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

LA NORME DE CONTRÔLE


[17]       La première question soulevée par l'avocate de M. Vlad se rapporte à l'équité en matière de procédure. Les questions d'équité en matière de procédure sont examinées en fonction de la norme de la décision correcte : Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 174.

[18]            La deuxième question met en doute les conclusions de fait rendues par la Commission. La norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable : Augebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] A.C.F. no 732 (C.A.).

[19]            Maintenant que j'ai déterminé quelle norme de contrôle s'applique, je vais procéder à l'examen des questions soulevées par M. Vlad.

ANALYSE

La Commission a-t-elle omis d'observer un principe de justice naturelle, d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'elle était tenue en vertu de la loi d'observer?


[20]            M. Vlad soutient avoir été privé d'une audience équitable en raison des faits et gestes des membres de la Commission. L'argument de M. Vlad à cet égard comporte deux volets. Premièrement, il affirme que son droit de présenter sa cause a été supprimé par les interruptions constantes des membres de la Commission. Selon lui, les questions de la Commission n'étaient pas de simples tentatives destinées à clarifier son témoignage, elles prouvaient plutôt que la Commission avait tiré des conclusions hâtives quant à la véracité de son récit, qu'elle était descendue dans l'arène et qu'elle avait pris les commandes de l'interrogation. De plus, M. Vlad affirme que certaines questions de la Commission étaient tellement alambiquées qu'il était impossible d'y répondre.

[21]            M. Vlad a également fait valoir que la Commission l'a empêché de présenter des éléments de preuve en rapport avec les mobiles politiques entourant son procès, le privant ainsi de l'occasion de présenter adéquatement ses prétentions. M. Vlad ne demandait pas que son accusation au criminel soit instruite à nouveau devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, mais selon lui, il était essentiel à sa revendication du statut de réfugié que la Commission comprenne bien les considérations d'ordre politique entourant son procès.

[22]            Le défendeur affirme que les méthodes d'interrogation utilisées ne constituaient pas de l'intimidation, mais bien une tentative de la part de la Commission de clarifier et de comprendre son témoignage. Le témoignage du demandeur était difficile à comprendre et le fait qu'il devait se servir d'un interprète compliquait les choses. Le défendeur soutient que la Commission ne commet pas d'erreur quand elle pose des questions de façon énergique dans le but de clarifier les incohérences contenues dans les éléments de preuve.

[23]            Nul doute que le travail d'un membre de la Section de la protection des réfugiés est difficile. La Commission traite un très grand nombre de causes. Les membres doivent entendre tous les jours le récit de drames humains qui atteignent parfois des proportions inimaginables. Leur tâche est compliquée par le fait que de nombreux revendicateurs ne parlent ni français ni anglais et qu'ils doivent témoigner avec l'aide d'un interprète. Un bon nombre d'entre eux souffrent de traumatismes psychologiques de sorte qu'il est plus difficile pour eux de faire le récit de ce qui leur est arrivé. De plus, leurs origines ethniques sont très variées et chaque culture a des normes et des attributs qui lui sont propres.

[24]            Compte tenu des difficultés auxquelles la Commission est confrontée, il faut parfois que les membres de la Commission assument un rôle plus ou moins actif pendant les audiences concernant des réfugiés. Comme la Cour d'appel l'a fait remarquer dans l'arrêt Rajaratnam c. Canada (M.E.I.), [1991] A.C.F. no 1271, une _ intervention énergique visant à clarifier certaines contradictions dans la preuve _ ne donnera pas nécessairement lieu à une audience inéquitable. Si, à la fin des interrogatoires menés par l'avocat du demandeur et l'agent de protection des réfugiés, un membre de la Commission a des doutes quant au témoignage du demandeur, le membre de la Commission a le droit d'interroger le demandeur du statut de réfugié afin de clarifier la situation.

[25]            Malheureusement, ce qui s'est produit en l'espèce dépasse largement ce qui était envisagé dans l'arrêt Rajaratnam. La transcription du témoignage de M. Vlad s'étend sur 118 pages. Les questions ou les observations de la Commission apparaissent sur 111 de ces pages. La vaste majorité des interventions vont au-delà de la simple interrogation, par exemple pour demander qu'une question soit reformulée ou qu'une réponse soit répétée. En fait, le ton se rapprochait beaucoup de ce qui serait normalement considéré comme un contre-interrogatoire.

[26]            La Commission n'a pas attendu que l'interrogatoire de M. Vlad soit terminé pour poser des questions. Elle les a posées tout au long de l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire. L'interrogatoire et le contre-interrogatoire de M. Vlad étaient souvent entravés par des membres de la Commission qui interrompaient à la fois l'avocate de M. Vlad et l'agent de protection des réfugiés, afin de reprendre le fil de leur propre interrogatoire.

[27]            Il est vrai que le témoignage de M. Vlad a pu porter à confusion, mais si la Commission n'est intervenue que dans le but de clarifier la situation, sa façon alambiquée de poser des questions n'a fait qu'empirer les choses. À titre d'exemple, à un moment donné de l'audience, M. Vlad tentait d'expliquer pourquoi la police s'était donné la peine de lui tendre un piège plutôt que de le transférer à une autre région. Visiblement insatisfait de la réponse de M. Vlad, le président a déclaré ce qui suit :


_traduction_

Monsieur, laissez-moi vous demander encore une fois. Je dois vous poser une question qui ne vous semble pas plausible et vous demander une explication, alors, s'il vous plaît, pardonnez-nous de répéter toujours les mêmes questions.

Toujours dans le même contexte, pourquoi le procureur militaire qui a le pouvoir de demander à votre superviseur de transférer votre poste ---

Je n'ai pas fini ma question.

--- pouvoir selon lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils puissent le faire, surtout dans votre pays, et en se basant sur les conditions que vous nous avez décrites dans votre pays, qu'il semblerait qu'il y a beaucoup de corruption, beaucoup d'abus au sein de la force policière au point où des enquêtes ont actuellement cours et ainsi de suite?

Il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils aient fait quelque chose du genre plutôt que d'essayer de vous tendre un piège, d'entamer un procès?

Ce à quoi M. Vlad a répondu :

_traduction_

Mais le procureur n'a pas le pouvoir de me transférer, ce sont deux départements distincts.

Le président a essayé de nouveau :

_traduction_

Monsieur, vous ne répondez pas à ma question. Je vous demande - veuillez écouter attentivement.

Le procureur militaire, il se trouve actuellement, qu'il fait en sorte que le département de la police est de connivence avec la compétence militaire quand il est question de faire enquête sur des affaires, si j'en crois le [...] rapport, d'accord, il est raisonnable de s'attendre à ce que le procureur militaire qui est une personne influente, dans les conditions propres à votre pays, où la corruption est très courante, les agents de police sont impliqués dans des abus de toutes sortes, que le procureur militaire dise à votre capitaine de transférer Vlad, de l'envoyer ailleurs dans la ville.

Pourquoi prendraient-ils le risque de vous tendre un piège et de vous poursuivre devant les tribunaux?

[28]            M. Vlad a alors répété son affirmation voulant qu'un procureur militaire n'avait pas de compétence sur les décisions de mutation au sein de la force policière.

[29]            Je suis également convaincue que la Commission a injustement limité la capacité de M. Vlad de présenter sa cause en ne lui donnant pas l'occasion d'expliquer ce qu'il avait perçu comme étant le motif politique derrière sa poursuite en Roumanie. À cet égard, je souscris aux commentaires que le juge Pinard a émis dans la décision Canada (M.C.I.) c. Dhaliwal-Williams, [1997] A.C.F. no 567 : « Il est [...] acquis que l'équité procédurale exige, au minimum, que l'on donne à chacune des parties l'occasion de faire valoir ses arguments et à chacune des parties l'occasion d'être entendue _.

[30]            Même si la Commission avait raison d'affirmer que son mandat n'était pas de juger à nouveau M. Vlad au Canada, il reste qu'il a affirmé avoir été victime d'un complot politiquement motivé et que cette affirmation était au coeur de sa cause. Par conséquent, il aurait dû avoir l'occasion d'expliquer sa revendication. Après avoir déclaré que son mandat n'était pas de juger de nouveau M. Vlad, la Commission a rejeté sa revendication du statut de réfugié au motif que le récit selon lequel on lui avait tendu un piège n'était pas plausible. Vu qu'elle avait refusé à M. Vlad l'occasion d'expliquer ce qui lui était arrivé, le rejet de sa revendication était fondamentalement inéquitable.

[31]            Par conséquent, je suis d'avis que la décision de la Commission soit rejetée, que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire. Compte tenu de mes conclusions relatives à la première question en litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments de M. Vlad en rapport avec les conclusions de la Commission quant à la crédibilité.

CERTIFICATION

[32]       Aucune des parties n'a proposé la certification d'une question et par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

                                   O R D O N N A N C E

1.     Pour les motifs susmentionnés, la présente demande est accueillie, la revendication du statut de réfugié présentée par M. Vlad est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci procède à une nouvelle audition et statue à nouveau sur l'affaire;

                                                     

2.      Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

    _ Anne L. Mactavish _

                                       

Juge   

  

Ottawa (Ontario)

Traduction certifiée conforme

Josette Noreau, B.Trad.


                                               

                       COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               

Date : 20040220

Dossier : IMM-1185-03

ENTRE :

                                    ANGHEL VLAD

                                                                                 demandeur

                                               et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                      

MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE

                                                                      


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                          IMM-1185-03

INTITULÉ :                                                          ANGHEL VLAD

c.

MCI                  

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                     LE 12 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                             LA JUGE MACTAVISH

DATE :                                                                 LE 20 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

Chantal Desloges

POUR LE DEMANDEUR

John Loncar

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel                                         

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR


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