Date : 20030703
Dossier : T-993-03
Référence : 2003 CF 820
Toronto (Ontario), le 3 juillet 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SIMPSON
ENTRE :
GIANNI VERSACE S.p.A. et G. V. DISTRIBUTION LLC
demanderesses
et
1154979 ONTARIO LIMITED, GIOVANNI BANDOLO
et GENARO CERULLO
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Contexte
[1] Par la présente requête (la requête) datée du 17 juin 2003, les demanderesses sollicitent, entre autres, la conservation et l'examen de documents et de marchandises (les objets) qui contreviendraient aux marques de commerce enregistré de Gianni Versace. Les objets ont été saisis par la police régionale de Peel sur la base d'un mandat de perquisition dans le cadre d'une enquête criminelle relative à une infraction de « passing off » plutôt qu'en vertu d'une ordonnance Anton Pillar délivrée par la Cour, le 28 janvier 2002.
[2] Les charges retenues contre les défenderesses sur le fondement de l'alinéa 408a) du Code criminel, L.R.C. chapitre c-46 ont été retirées le 4 juin 2003.
[3] Un juge de la cour supérieure de l'Ontario entendra la requête des défenderesses la semaine prochaine sous le régime des paragraphes 490(7) et (9) du Code criminel sollicitant une ordonnance obligeant la police à remettre les objets aux défenderesses.
[4] Les défenderesses ont déclaré leur intention de vendre les marchandises aussitôt qu'elles seront reçues.
Procédures d'aujourd'hui
[5] À la séance générale du lundi 30 juin 2003, les demanderesses ont sollicité un ajournement de leur requête pour leur permettre de déposer d'autres documents et de contre-interroger les défenderesses sur leurs affidavits.
[6] L'avocat des défenderesses s'est vigoureusement opposé à l'ajournement. Néanmoins, lorsque la Cour a indiqué que l'ordonnance sera accordée et qu'une ordonnance serait rendue pour maintenir le statu quo en attendant la présentation de la requête, les parties ont consenti à l'ordonnance suivante :
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La requête est ajournée à la séance générale qui sera tenue à Toronto le 21 juillet 2003.
2. Les demanderesses doivent signifier et déposer des affidavits additionnels au plus tard le 11 juillet 2003.
3. Les deux parties doivent compléter les contre-interrogatoires et obtenir la transcription afin que les dossiers de requête supplémentaires puissent, le cas échéant, être signifiés et déposés au plus tard le 18 juillet 2003.
4. Si les objets sont remis aux défenderesses, leur avocat en assumera immédiatement la garde et ne s'en dessaisira pas jusqu'à nouvelle ordonnance de la Cour.
« Sandra J. Simpson »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-993-03
INTITULÉ : GIANNI VERSACE S.P.A. et G.V. DISTRIBUTION LLC
demanderesses
et
1154979 ONTARIO LIMITED, GIOVANNI BANDOLO et GENNARO CERULLO
défenderesses
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE SIMPSON
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 JUIN 2003
DATE DES MOTIFS : LE 3 JUILLET 2003
COMPARUTIONS :
Georgina Starkman Danzig
pour les demanderesses
Joseph Etigson
Howard J. Wolch pour les défenderesses
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kestenberg Siegal Lipkus
Avocats
Toronto (Ontario) pour les demanderesses
Gardiner Roberts LLP
Avocats
Toronto (Ontario) pour les défenderesses
Date :20030703
Dossier : T-993-03
ENTRE :
GIANNI VERSACE S.p.A. et G. V. DISTRIBUTION LLC
demanderesses
et
1154979 ONTARIO LIMITED, GIOVANNI BANDOLO et GENARO CERULLO
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE