Date: 19980903
Dossier: T-1270-97
Action in rem against the vessels M/V BONTEGRACHT and KIELGRACHT and in personam against the Owners and Charterers of the vessels M/V BONTEGRACHT and KIELGRACHT |
Entre:
ABITIBI-PRICE SALES CORPORATION
et
CORRPORACION LA PRENSA S.A.
Demanderesses
ET
C.V. SCHEEPV.ONDERNEMINEG "Sambeek"
et
CARPULP N.V. & SHIPPING CO. TRANSPULP
et
SPLIETHOFF'S BEVRACHTINGSKANTOOR B.V.
et
THE OWNERS AND CHARTERERS
OF THE VESSEL BONTEGRACHT
et
THE OWNERS AND CHARTERS OF
THE VESSEL KIELGRACHT
et
THE VESSEL BONTEGRACHT
et
THE VESSEL KIELGRACHT
Défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] La Cour est saisie de deux requêtes qui se trouvent interreliées.
[2] La première requête en est une des demanderesses et a pour but en vertu de la règle 8 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) d'obtenir une prorogation du délai pour procéder à la signification de la déclaration d'action in rem à l'encontre du navire BONTEGRACHT.
[3] La deuxième requête est mue par les défenderesses C.V. Scheepv.Ondernemineg "Sambeek" et Spliethoff's Bevrachtingskantoor B.V. (les défenderesses). Cette requête s'oppose en quelque sorte à ce que la prorogation recherchée par les demanderesses soit accordée. Les défenderesses demandent de plus à ce qu'une lettre d'engagement qu'elles ont fournie aux demanderesses récemment afin d'empêcher en quelque sorte la saisie du navire BONTEGRACHT leur soit retournée et que des dépens spéciaux leur soient accordés vu les circonstances entourant la fourniture de cette lettre d'engagement.
Les faits
[4] Les faits essentiels à connaître afin de disposer de ces requêtes se résument comme suit.
[5] Les demanderesses ont entrepris leur action le 11 juin 1997. De par la règle alors en vigueur, elles disposaient d'une année à partir de cette date pour signifier leur action au navire, soit jusqu'au 11 juin 1998 (la période pertinente). Il appert que pendant la période pertinente, le BONTEGRACHT ne s'est retrouvé en eaux canadiennes qu'une seule fois, soit du 6 au 13 août 1997. Les demanderesses n'ont pu procéder à cette signification alors. Le ou vers le 14 août 1998, les demanderesses, ou leurs procureurs, ont réalisé que le BONTEGRACHT se trouvait de nouveau en eaux canadiennes. Malgré que la période pertinente était alors terminée, les demanderesses ont obtenu l'émission d'un mandat de saisie du BONTEGRACHT.
[6] J'en conclus de l'échange de lettres qui se retrouvent au dossier que les procureurs des demanderesses ont alors soulevé le spectre de procéder à une saisie du navire afin d'obtenir des défenderesses une lettre d'engagement.
Analyse
[7] Je ne puis face à la preuve au dossier dénoncer les moyens retenus par les demanderesses et leurs procureurs ni la fréquence d'utilisation de ces moyens pour conclure, comme m'invitent à le faire les défenderesses, que les demanderesses n'ont pas pendant la période pertinente pris un ensemble de moyens raisonnables pour tenter de signifier leur déclaration d'action au BONTEGRACHT. Au contraire, j'en viens à une conclusion positive à cet égard. Une prorogation de délai leur sera donc accordée.
[8] D'autre part, je ne considère pas qu'en accordant cette prorogation je fasse revivre une cause d'action par ailleurs prescrite contre le BONTEGRACHT et que, partant, je cause préjudice aux défenderesses. À mon avis, le dépôt de la déclaration d'action le 11 juin 1997 a interrompu ladite prescription.
[9] Par ailleurs, je dénonce avec les défenderesses le fait que les demanderesses aient menacé en août 1998 de procéder littéralement à une saisie du BONTEGRACHT alors qu'à cette époque ce navire ne pouvait être valablement saisi par les demanderesses dans le cadre de la présente action puisque l'on se trouvait en dehors de la période pertinente. Il y aura donc lieu à cet égard d'ordonner la cassation du mandat d'arrêt émis le 14 août 1998 et d'ordonner aux demanderesses de retourner aux défenderesses la lettre d'engagement qu'elles ont obtenue dans le cadre du présent litige aux fins d'obvier à l'arrêt du navire BONTEGRACHT.
[10] Quant aux dépens, il y a lieu, vu la présence de la règle 410(2), de condamner les demanderesses aux dépens sur leur requête en prorogation. En ce qui concerne la requête des défenderesses, vu les agissements des demanderesses quant à la lettre de garantie, il y a lieu de condamner ces dernières aux dépens sur cette requête suivant le maximum de la colonne IV du Tarif B.
[11] Une ordonnance sera émise en conséquence.
Richard Morneau
protonotaire
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 3 septembre 1998
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-1270-97
ABITIBI-PRICE SALES CORPORATION
et
CORRPORACION LA PRENSA S.A.
Demanderesses
ET
C.V. SCHEEPV.ONDERNEMINEG "Sambeek" et
CARPULP N.V. & SHIPPING CO. TRANSPULP et
SPLIETHOFF'S BEVRACHTINGSKANTOOR B.V. et
THE OWNERS AND CHARTERERS OF THE VESSEL BONTEGRACHT et
THE OWNERS AND CHARTERS OF THE VESSEL KIELGRACHT et
THE VESSEL BONTEGRACHT et
THE VESSEL KIELGRACHT
Défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 31 août 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 3 septembre 1998
COMPARUTIONS:
Me Francis Rouleau pour les demanderesses
Me Richard L. Desgagnés pour les défenderesses C.V.
Scheepv.Ondernemineg "Sambeek" et
Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Sproule, Castonguay, Pollack pour les demanderesses
Me Francis Rouleau
Montréal (Québec)
Ogilvy Renault pour les défenderesses C.V.
Me Richard L. Desgagnés Scheepv.Ondernemineg "Sambeek" et
Montréal (Québec) Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV