Date : 20021009
Dossier : IMM-5114-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1049
Ottawa (Ontario), le 9 octobre 2002
En présence de Madame le juge Tremblay-Lamer
ENTRE :
NOSOV, YURY STANISLAVOVICH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, vise l'annulation de la décision par laquelle l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente du demandeur dans la catégorie des investisseurs.
[2] Le 23 avril 2001, l'agente des visas a procédé à l'entrevue du demandeur pour faire suite à l'évaluation de sa demande de résidence permanente au Canada.
[3] Le même jour, elle lui a fait livrer par messager une lettre demandant les documents et les renseignements précisés sur une page distincte, notamment des relevés détaillés de banque étrangère couvrant les six derniers mois.
[4] Dans son affidavit, l'agente des visas a expliqué qu'elle n'avait pas reçu les documents qu'elle s'attendait à recevoir du demandeur et que ceux qui portaient la mention [traduction] « relevés bancaires » étaient, à son avis, incomplets. Ceux-ci n'étaient pas datés et ne renseignaient pas suffisamment sur la provenance des fonds du demandeur.
[5] Par conséquent, le 5 octobre 2001, l'agente des visas a rendu une décision refusant la demande de résidence permanente du demandeur.
[6] Dans sa décision, elle a expliqué qu'elle n'était pas convaincue que les fonds du demandeur provenaient de sources légales et légitimes. Elle a jugé que le défaut du demandeur de rendre compte de façon adéquate de la légalité des origines de son avoir net personnel le rendait non admissible au Canada. Elle a écrit ce qui suit :
[traduction] En vertu de ce paragraphe, vous deviez me fournir des documents financiers qui me convaincraient que votre avoir net concordait avec vos gains potentiels. J'ai discuté de ce sujet avec vous à l'occasion de l'entrevue que nous avons eue à Paris le 23 avril 2001 et dans la correspondance qui a suivi. Vous n'avez pas été en mesure de justifier l'origine des fonds déclarés, ce qui soulève des questions graves quant aux moyens utilisés pour obtenir ces fonds. Vous n'avez pas réussi à établir que vous ne faites pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles. Votre demande est par conséquent refusée.
Dossier du défendeur, aux pages 63 et 64.
[7] Pour faire droit à la demande de visa, l'agent des visas doit être convaincu que l'immigrant éventuel est une personne admissible au Canada ou ne fait pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles au sens de l'article 19 de la Loi sur l'immigration, L R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi). Si l'agent des visas n'est pas convaincu à l'entrevue que le demandeur satisfait aux exigences de la Loi et au Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, il peut exiger des éléments de preuve additionnels.
[8] La Cour d'appel fédérale a récemment confirmé que l'agent des visas peut demander des documents en vertu du paragraphe 9(3) de la Loi et qu'il incombe au demandeur de prouver que son admission au Canada ne contreviendrait pas à la Loi (Biao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001) 278 N.R. 36). S'il est jugé que le demandeur ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe 9(3) de la Loi, on peut conclure qu'il n'est pas une personne admissible.
[9] En l'espèce, l'agente des visas était préoccupée par la provenance des fonds du demandeur. Elle a d'ailleurs informé ce dernier de ses préoccupations et demandé des documents pertinents.
[10] Le demandeur a eu la possibilité de produire des éléments de preuve additionnels. Mais comme les documents qu'il a produits étaient incomplets, l'agente des visas ne pouvait conclure qu'il s'était déchargé du fardeau de prouver son admissibilité. Cette question est purement une question d'appréciation de la preuve. Je suis d'accord avec M. le juge Muldoon qui a affirmé dans Asghar c. (Canada) Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration [1997] A.C.F. no 1091, que « cette obligation [l'équité procédurale] ne prend pas simplement naissance du fait qu'après avoir soupesé la preuve l'agent des visas n'est toujours pas convaincu du bien-fondé de la demande. La tâche de l'agent des visas consiste précisément à soupeser les éléments de preuve présentés par le requérant » . Le demandeur n'a pas fait la preuve d'une erreur de droit ou d'une conclusion de faits déraisonnable. Par conséquent, la demande n'offre aucun fondement justifiant l'intervention de la Cour.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5114-01
INTITULÉ : NOSOV, YURY STANISLAVOVICH
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal
DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 octobre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 9 octobre 2002
COMPARUTIONS :
M. Guy P. Major POUR LE DEMANDEUR
Mme Martine Valois POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Guy P. Major POUR LE DEMANDEUR
1155, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 2500
Montréal (Québec)
H3B 2K4
Ministère de la Justice POUR LE DÉFENDEUR
Complexe Guy-Favreau
200, boul. René-Lévesque Ouest
Tour Est, 5e étage
Montréal (Québec)
H2Z 1X4