Date: 19990730
Dossier: IMM-6093-99
ENTRE
HENRY CORREDOR SERRANO,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Dans cette demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par une formation de la section du statut de réfugié, le demandeur allègue craindre avec raison d'être persécuté par la police, en Colombie, parce qu'il est homosexuel. La formation a conclu que l'homophobie est répandue en Colombie et donne lieu à de la discrimination, mais elle a conclu qu'il n'y avait pas de possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté. La preuve documentaire montre que des actes flagrants de violence et des abus graves étaient commis contre les homosexuels les plus visibles. Compte tenu de la preuve présentée par le demandeur et de la preuve documentaire, la formation a conclu que le demandeur ne faisait pas partie du groupe le plus visible d'homosexuels. La formation a également fait remarquer que le demandeur avait allégué avoir eu des problèmes depuis 1993, mais qu'il n'avait quitté la Colombie qu'à l'automne 1996, qu'il était allé en Italie avec un visa d'étudiant, qu'il était venu au Canada en octobre 1997 à l'aide d'un visa canadien d'étudiant et qu'il n'avait revendiqué le statut de réfugié qu'à la fin du mois de janvier 1998, peu de temps avant l'expiration de son visa. La formation a conclu que ce retard influait d'une façon défavorable sur la crédibilité de l'histoire du demandeur.
[2] La formation a conclu que les actions du demandeur étaient conformes à l'idée selon laquelle les problèmes que celui-ci avait eus étaient isolés et qu'ils allaient à l'encontre d'une crainte fondée d'être persécuté par la police en Colombie.
[3] Je ne puis constater l'existence d'aucune erreur dans le raisonnement de la formation. En appréciant la crédibilité de la revendication, la formation pouvait à bon droit tenir compte de la longue période qui s'était écoulée entre le moment où le demandeur avait commencé à avoir des problèmes en Colombie et celui où il avait revendiqué le statut de réfugié au Canada. La formation a également tenu compte à bon droit des activités du demandeur en concluant qu'elles n'étaient pas compatibles avec sa présumée crainte d'être persécuté par la police. La formation a reconnu que les homosexuels étaient victimes de discrimination en Colombie, mais que le demandeur ne faisait pas partie d'un groupe qui risquait sérieusement d'être persécuté. Les activités du demandeur et la preuve documentaire étayent cette conclusion.
[4] La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
" Marshall Rothstein " |
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JUGE |
TORONTO (ONTARIO),
le 30 juillet 1999.
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-6093-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : HENRY CORREDOR SERRANO |
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 29 JUILLET 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Rothstein en date du 30 juillet 1999
ONT COMPARU :
Kirk J. Cooper pour le demandeur
Marianne Zoric pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kirk J. Cooper pour le demandeur
Avocat
120, rue Carlton
Bureau 215
Toronto (Ontario)
M5A 4K2
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général
du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date: 19990730 |
Dossier: IMM-6093-99 |
ENTRE |
HENRY CORREDOR SERRANO, |
demandeur, |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |