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Date : 20020708

Dossier : IMM-3569-00

Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2002

En présence de Madame le juge Layden-Stevenson

ENTRE :

                                                         MARLON ATANGAN

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                                              ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                        « Carolyn A. Layden-Stevenson »                     

       Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20020708

Dossier : IMM-3569-00

Référence neutre : 2002 CFPI 752

ENTRE :

                                                         MARLON ATANGAN

                                                                                                                                        demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON


[1]         Au mois de mai 1998, le demandeur, qui est citoyen des Philippines, a demandé à résider en permanence au Canada à titre d'immigrant indépendant. Il a présenté une demande à l'égard de quatre professions envisagées, à savoir, agent du personnel, commis des services du personnel, psychométricien et opérateur sur ordinateur. Il a eu une entrevue à l'ambassade du Canada, à Manille, le 4 mai 2000 et, par une lettre en date du 25 mai 2000, sa demande a été refusée. Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas et demande l'annulation de cette décision et le renvoi de l'affaire pour qu'une nouvelle décision soit prise conformément aux dispositions de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. 1-2.

[2]         La lettre de refus du 25 mai 2000 est ainsi libellée :

[TRADUCTION]

Vous avez été apprécié à l'égard de la profession de commis de soutien administratif, no 1441.0 de la Classification nationale des professions (la CNP) qui énonce les conditions d'accès à la profession qui s'appliquent au Canada ainsi que les principales fonctions afférentes à chaque profession.

Vous avez également été apprécié à l'égard de la profession suivante : agent du personnel, no 1223.0 de la CNP. Votre demande ne pouvait pas être approuvée sur cette base parce que je ne suis pas convaincu que vous remplissiez les conditions d'accès à la profession qui s'appliquent au Canada ou que vous ayez rempli un bon nombre des principales fonctions afférentes à cette profession telles qu'elles sont énoncées dans la CNP.

[3]         L'agent des visas a attribué 65 points d'appréciation pour la profession de « commis de soutien administratif » , de sorte qu'il manquait au demandeur cinq points sur le minimum de 70 points nécessaire pour être admissible à l'immigration. Le présent contrôle judiciaire porte sur la façon dont l'agent a apprécié la profession d' « agent du personnel » .


[4]         De 1984 à 1989, le demandeur travaillait comme pigiste pour des agences de voyage. Entre 1989 et 1996, il a travaillé pour Employment Apprenticeship Research Network (EARN), une école privée qui comptait de 15 à 20 employés et qui offrait des cours d'informatique, de secrétariat, de mode, d'esthétique, de couture, de réparation de voitures, de réfrigération mécanique et de climatisation à environ 300 à 500 étudiants. Au mois de septembre 1996, le demandeur a lancé sa propre entreprise, Atangan Garment, qui s'occupait de confection prêt-à-porter et comptait de 15 à 20 employés. Le demandeur était responsable à tous les égards de l'exploitation, mais il a vendu ses actions en prévision de son immigration au Canada. Au moment de l'entrevue, le demandeur a déclaré avoir lancé une autre entreprise, Vidicom Electronics, qui s'occupait de la réparation d'appareils électriques. Dans son affidavit, l'agent des visas déclare que le demandeur l'a informé qu'il était inscrit à un programme concernant les aides familiaux résidants. Cette incohérence importe peu puisqu'il n'est pas allégué que la chose influe sur l'appréciation ici en cause.

[5]         Dans ses arguments écrits, le demandeur a avancé divers moyens à l'appui du contrôle judiciaire mais, à l'audience, il les a tous abandonnés sauf deux. Les moyens qui ont été débattus étaient fondés sur le fait que l'agent des visas avait commis une erreur en concluant que le demandeur ne remplissait pas un bon nombre des fonctions afférentes à la profession envisagée d' « agent du personnel » et qu'il avait manqué à l'obligation d'équité en n'interrogeant pas le demandeur d'une façon appropriée sur la gamme de fonctions requises pour la profession.

[6]         Quant au premier moyen, le demandeur soutient que l'agent des visas n'a pas tenu compte de l'attestation de son ancien employeur, EARN, dans laquelle ses tâches étaient décrites, ainsi que de son propre exposé écrit faisant état de ses antécédents professionnels. Ces documents ne sont pas mentionnés dans les notes que l'agent a consignées dans le STIDI (le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration) ou dans la lettre de refus. Le demandeur affirme que cette preuve établissait qu'il exerçait six des huit fonctions décrites dans la CNP à l'égard de la profession d' « agent du personnel » .


[7]         Le défendeur déclare que l'agent des visas n'a pas omis de tenir compte des documents. Comme il en est fait mention dans l'affidavit, l'agent a plutôt accordé peu d'importance à ces documents ou il n'y a accordé aucune importance puisqu'il préférait retenir la description d'emploi donnée par le demandeur à l'entrevue.

[8]         Le deuxième moyen découle du premier. Dans son affidavit, l'agent des visas déclare avoir accordé peu d'importance ou n'avoir accordé aucune importance à l'attestation délivrée par EARN parce que cette attestation avait été établie deux ans après que le demandeur eut cessé de travailler pour cet employeur et deux jours seulement avant l'entrevue. L'agent soupçonnait que le document avait été fabriqué aux fins de l'immigration. L'agent des visas a également déclaré avoir jugé que le salaire mensuel du demandeur était relativement peu élevé, selon les normes applicables aux Philippines, pour la profession d' « agent du personnel » et avoir conclu que le salaire correspondait davantage au poste de « commis des services du personnel » . Ni l'une ni l'autre de ces questions n'ont été abordées à l'entrevue et le demandeur affirme qu'en omettant de les soulever, l'agent des visas a manqué à l'obligation d'équité. Le demandeur affirme en outre que le but de l'entrevue ne lui a pas été expliqué et que les facteurs exigés par l'agent des visas n'ont pas été définis.


[9]         Le défendeur déclare qu'il incombait au demandeur de convaincre l'agent des visas de l'existence de tous les renseignements pertinents pour les fins de la demande. L'agent des visas n'était pas tenu de procéder à une entrevue « à l'aveuglette » . Le défendeur affirme que l'entrevue vise à permettre au demandeur d'être admis au Canada et que ce but est évident en soi. Dans ce cas-ci, l'agent des visas a informé le demandeur qu'il ne semblait pas avoir les responsabilités d'un « agent du personnel » et le demandeur était d'accord. Selon les arguments invoqués par le défendeur, l'agent des visas peut à bon droit soupeser la preuve; or, l'agent a accordé plus d'importance à la description que le demandeur avait donnée au sujet de ses fonctions.

[10]       Le demandeur ne conteste pas qu'il lui incombe de convaincre l'agent des visas qu'il satisfait aux critères d'admission au Canada et il ne conteste pas qu'il doit également avoir rempli un bon nombre des fonctions mentionnées dans la CNP pour que la définition de la profession envisagée s'applique à lui. En l'espèce, l'agent des visas déclare dans son affidavit avoir accordé peu d'importance à l'attestation de l'employeur, et ce, pour les motifs susmentionnés. Il s'est plutôt fondé sur la preuve des fonctions fournie par le demandeur au cours de l'entrevue. De plus, même s'il jugeait que le revenu du demandeur était peu élevé, ce n'était pas un facteur dont il avait tenu compte en concluant que le demandeur ne remplissait pas un bon nombre des fonctions afférentes à la profession d' « agent au service du personnel » .


[11]       Dans la décision Malik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1050 (1re inst.), Madame le juge Reed a dit ce qui suit : « Ce n'était donc pas une erreur de la part de l'agent des visas chargé de l'entrevue que de s'en remettre aux indications données par le demandeur au cours de cette entrevue, et de ne pas mentionner expressément la lettre de référence. » Cette décision est utile, mais elle n'est pas déterminante parce que, dans l'affaire Malik, il était fait mention des références dans les notes du STIDI alors que, dans ce cas-ci, il n'en est pas question.

[12]       L'obstacle auquel fait face le demandeur est l'attestation de l'employeur. J'ai minutieusement examiné le contenu du document, à l'exclusion des déclarations que le demandeur a faites à l'entrevue, et je ne puis dire que la conclusion de l'agent des visas selon laquelle le demandeur exerçait deux des huit fonctions afférentes à la profession d' « agent du personnel » soit déraisonnable. Je ne puis rien trouver dans l'attestation à l'appui des arguments du demandeur, à savoir qu'il exerçait six des huit fonctions énumérées dans la CNP.

[13]       À la position du demandeur vient s'ajouter la description qu'il a lui-même donnée à l'entrevue au sujet de ses fonctions et, fait plus important, la preuve que l'agent des visas a présentée sous serment, selon laquelle le demandeur avait convenu qu'il exerçait les fonctions de « commis des services du personnel » plutôt que celles d' « agent du personnel » . Le demandeur n'a pas contredit cette preuve.


[14]       Il aurait été préférable que l'agent des visas examine les questions relatives à l'attestation de l'employeur et au niveau de revenu avec le demandeur, mais l'agent n'a accordé aucune importance à ces facteurs et il ne s'est pas fondé sur ces facteurs en arrivant à sa décision. Il s'est fondé sur les déclarations du demandeur. Si l'attestation de l'employeur avait contenu des renseignements précis contredisant les renseignements fournis par le demandeur, la situation aurait peut-être été différente. Toutefois, ce n'était pas le cas et l'agent des visas n'avait donc aucune obligation à cet égard.

[15]       Eu égard à la preuve dont il disposait, il était avec raison loisible à l'agent des visas de prendre la décision qu'il a prise. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[16]       Les avocats n'ont proposé la certification d'aucune question; par conséquent, aucune question n'est certifiée conformément au paragraphe 83 ( 1 ) de la Loi sur l'immigration.

                        « Carolyn A. Layden-Stevenson »                     

       Juge

Ottawa (Ontario)

Le 8 juillet 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                  IMM-3569-00

INTITULÉ :                                                 MARLON ATANGAN

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                        Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                      le 19 juin 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :         Madame le juge Layden-Stevenson

DATE DES MOTIFS :                              le 8 juillet 2002

COMPARUTIONS

M. Cecil L. Rotenberg                                   POUR LE DEMANDEUR

Mme Mielka Visnic                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M. Cecil L. Rotenberg                                   POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Don Mills (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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