Date : 20050620
Dossier : T-107-05
Référence : 2005 CF 878
Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 20 juin 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
appelant
et
YEONG SHUENN CHERN
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête, faite en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), pour obtenir, en application du paragraphe 136(1) des Règles, une ordonnance dispensant l'appelant dans la présente affaire de poster l'avis de demande à la résidence de l'intimé conformément à l'alinéa 128(1)b) des Règles ou, subsidiairement, validant la signification de l'avis de demande en vertu de l'article 147 des Règles.
[2] Les motifs de la présente requête exposés dans l'avis de requête sont les suivants :
(1) l'appelant a livré l'avis de demande à la cousine de l'intimé, àl'adresse de celui-ci;
(2) l'appelant n'a pas posté l'avis de demande à l'intimé, à son adresse, mais a depuis essayé de correspondre avec lui pour l'informer de la présente instance;
(3) l'intimé a récemment déménagé et l'appelant est incapable de le retrouver.
L'appelant se fonde sur les articles 128(1)b), 136(1) et 147 des Règles.
[3] La lecture des documents du dossier, et particulièrement de l'affidavit de Katherine Reilly, me convainc que l'avis de demande a été signifié le 21 janvier 2005 à la demeure de l'intimé, au 7651 route Moffatt , appartement 3, à Richmond, en Colombie-Britannique. Au paragraphe 5 de son affidavit, Mme Reilly déclare :
[Traduction] Le 21 janvier 2005 le ministre a essayé de signifier l'avis de demande à M. Chern, à sa demeure, au 7651 route Moffatt, appartement 3, à Richmond, en Colombie-Britannique. En application de l'alinéa 128(1)b) des Règles des Cours fédérales, l'avis de demande a été livré à cette adresse à une femme adulte nommée Denise Sy, qui s'est présentée comme la cousine de M. Chern.
[4] Les faits exposés dans l'affidavit de Mme Reilly ne me donnent aucune raison de croire que l'intimé n'a pas reçu l'avis de demande et la lecture de l'affidavit me convainc qu'il se soustrait intentionnellement à la signification.
[5] Par conséquent, en vertu l'article 147 des Règles, j'ordonne par la présente que la signification de l'avis de demande à la demeure de l'intimé, à la cousine de celui-ci constitue une signification valide de l'avis de demande.
« Max M. Teitelbaum »
__________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-107-05
INTITULÉ : MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L'IMMIGRATION
- c. -
YEONG SHUENN CHERN
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM
DATE DES MOTIFS : Le 20 juin 2005
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Jonathan Shapiro |
POUR L'APPELANT |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR L'APPELANT |
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