Date : 20031223
Dossier : IMM-10085-03
Référence : 2003 CF 1521
Ottawa (Ontario) le 23 décembre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
ISTER KAPLAN
YANA KAPLAN
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'REILLY
[1] Madame Ister Kaplan et sa fille, Yana, m'ont demandé de surseoir à l'exécution d'une mesure prévoyant leur renvoi du Canada vers leur pays natal, Israël, le 27 décembre 2003.
[2] Madame Kaplan est enceinte (d'environ 31 semaines). Elle a demandé à un agent d'exécution de Citoyenneté et Immigration Canada de reporter son départ jusqu'à la naissance de son enfant. Elle a eu quelques complications au cours de sa maternité et la perspective d'être séparée de son mari au moment de l'accouchement l'inquiète. Un périnatalogue lui a conseillé [traduction] « d'éviter les longs vols » vu les signes de thrombose dans la veine dorsale superficielle et les saignements qui se sont produits au cours du deuxième trimestre. Un psychiatre l'a trouvée stressée et déprimée. La demanderesse a soumis ces opinions médicales à l'agent d'exécution qui, à son tour, les a transmises à un médecin agréé pour obtenir son avis. Après considération, le médecin est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait aucune raison précise pour laquelle Mme Kaplan ne pouvait pas prendre l'avion le 27 décembre. L'agent d'exécution a refusé de reporter son départ.
[3] Je suis d'avis que Mme Kaplan n'a pas satisfait au critère juridique permettant l'octroi d'un sursis. En particulier, je ne suis pas convaincu que sa situation soulève une question juridique grave.
[4] Madame Kaplan allègue que l'agent d'exécution avait l'obligation de se faire une opinion des évaluations médicales qu'elle avait fournies indépendante de celle du médecin du ministre. Plus particulièrement, il aurait dû tenir compte de l'opinion du périnatalogue selon laquelle Mme Kaplan devait éviter les longs vols. Elle laisse entendre que, en fait, elle est forcée de ne pas suivre l'avis médical de son médecin.
[5] Je ferais d'abord remarquer que le périnatalogue ne s'est pas montré catégorique. Il a simplement affirmé que son état de santé était [traduction] « une bonne raison » pour ne pas faire un long vol. Par ailleurs, à mon avis, l'agent d'exécution s'est bien comporté dans les circonstances. En fait, déjà une première fois, à la suite de renseignements médicaux que Mme Kaplan avait soumis, il avait obtenu une opinion d'un médecin. Il avait aussi invité Mme Kaplan a fournir d'autres renseignements. Après qu'elle eut fourni d'autres renseignements, il a à nouveau demandé l'avis d'un médecin. Rien ne prouve que l'agent d'exécution ait écarté des éléments de preuve qui lui avaient été soumis ou qu'il ait entravé son pouvoir discrétionnaire limité de reporter le renvoi de Mme Kaplan. En fait, il avait déjà reporté son renvoi une fois pour permettre à Yana de terminer son semestre.
[6] Je considère qu'il n'y a ici aucune question juridique grave à trancher, particulièrement au regard de la norme exigeante qui s'applique aux requêtes en sursis présentées à la suite d'un refus de reporter le renvoi d'un demandeur : Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] A.C.F. no 295 (QL) (1re inst.).
[7] Par conséquent, je rejetterai la requête.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La requête est rejetée.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10085-03
INTITULÉ : ISTER KAPLAN, YANA KAPLAN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE O'REILLY
DATE : LE 23 DÉCEMBRE 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats 425, av. University, bureau 500 Toronto (Ontario) M5G 1T6 |
POUR LES DEMANDERESSES |
Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) M5X 1K6 |
POUR LE DÉFENDEUR |