Date : 20030217
Dossier : T-1114-02
Référence neutre : 2003 CFPI 181
Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 17 février 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
MARK DOE et (OMIS) INC.
demandeurs
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la présente action amorcée contre le défendeur le 11 septembre 2002, les demandeurs demandent à la Couronne fédérale de leur verser une somme importante en dommages-intérêts. Ils invoquent plusieurs catégories d'actes délictuels qu'un mandataire de Sa Majesté aurait commis.
[2] En se fondant sur l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada (la Loi), le défendeur a déposé une défense et produit un affidavit de documents dans lequel il revendique un privilège de non divulgation à l'égard de neuf documents.
[3] Le 5 février 2003, la Couronne fédérale à déposé une requête en radiation de la déclaration du demandeur. La requête doit être entendue le 26 mars 2003.
[4] Dans un affidavit déposé récemment, le demandeur, comme particulier se représentant lui-même, a admis que sa déclaration comportait des vices et qu'elle devait être modifiée. Il a affirmé avoir besoin des services d'un avocat expérimenté pour l'aider à préparer ses actes de procédure, mais a admis ne pas avoir les moyens financiers nécessaires. Par ailleurs, il a interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale et espère que son appel contre une ordonnance du juge en chef adjoint, lequel a rejeté sa demande de fonds, pourra être entendue en mars 2003.
[5] Il a précisé que ses actes de procédure modifiés contiendront probablement des renseignements qui feront intervenir l'article 38 de la Loi, ainsi que les procédures qui y sont énoncées pour le règlement des questions de privilège.
[6] L'avocat du défendeur demande à la Cour d'ordonner ce qui suit :
1. que la présente action soit gérée comme une instance à gestion spéciale par un juge également désigné apte à trancher des questions relatives à l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada;
2. qu'une date soit fixée pour le dépôt de la déclaration modifiée du demandeur;
3. qu'une date soit fixée pour la première conférence de gestion de l'instance.
[7] Sur consentement, en vertu du paragraphe 384 des Règles de la Cour fédérale (1998), j'ordonne que la présente action soit gérée comme une instance à gestion spéciale par un juge qui est également un juge désigné. Ce juge sera nommé par le juge en chef adjoint.
[8] À mon avis, la prochaine étape en l'espèce doit être le dépôt par les demandeurs d'une déclaration modifiée. Je ne suis cependant pas prêt à fixer la date de dépôt et de signification de la déclaration en raison de l'incertitude entourant la capacité pour les défendeurs de retenir les services d'un avocat.
[9] Je crains cependant que les modifications que les demandeurs apporteront ne portent sur des renseignements qui font intervenir l'article 38 de la Loi, et ce, avant que la procédure énoncée dans cet article puisse être invoquée. J'ordonne donc la mise sous scellés de toute modification, dès qu'elle sera déposée, afin que la procédure énoncée à l'article 38 puisse être invoquée.
[10] Dans les circonstances, la requête du défendeur en radiation de la déclaration des demandeurs est reportée sine die.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La présente action sera gérée à titre d'instance à gestion spéciale par un juge également habilité, comme juge désigné, pour trancher des questions faisant intervenir l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, et ce juge sera nommé par le juge en chef adjoint.
2. La prochaine étape de la procédure dans la présente action est le dépôt de la déclaration modifiée des demandeurs, au plus tard à la date fixée par le juge responsable de la gestion de l'instance dans le cadre de la conférence sur la gestion de la cause et qui sera tenue à la demande de l'une ou l'autre des parties.
3. Toute déclaration modifiée déposée par les demandeurs devra être scellée et il est interdit de la verser au dossier public tant que la Cour n'en aura pas décidé autrement.
4. La Cour reporte sine die la requête en radiation du défendeur datée du 4 février 2003 et déposée le 5 février 2003, dont la date d'audition est fixée au 26 mars 2003.
« F. Lemieux »
Juge
I HEREBY CERTIFY that the above document |
is a true copy of the original filed of record in the Registry of the Federal Court of Canada on the _______ day of ___________ A.D. 20 ____
Dated this _______ day of ____________ 20 ____
M. Louise Marcotte, Senior Registry Officer |
Traduction certifiée conforme
Josette Noreau, B.Tra.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1114-02
INTITULÉ : MARK DOE et (OMIS) INC.
c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 février 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE LEMIEUX
DATE : Le 17 février 2003
COMPARUTIONS :
M. Brad Kempo en son propre nom
M. Jan Brongers
M. Glenn Rosenfeld pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg pour le défendeur
Procureur général adjoint du Canada