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Date : 19991108


Dossier : IMM-6551-98

ENTRE:

     KATERYNA TSON

     MYKHAYLO PROTSYK

     NADYA SYLVESTER

     Applicants

     - and -



     THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

     Respondent





     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS



[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section du statut en date du 7 décembre 1998, dans laquelle la Section a conclu que les demandeurs n"étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.



LES FAITS

[2]      Madame Kateryna Tson et ses deux enfants mineurs sont citoyens de l"Ukraine. Madame Tson exploitait une ferme et était membre de l"Union des fermiers ukrainiens. Elle allègue que les fermiers subissent des attaques sanglantes de la part des anciens communistes qui s"opposent à la privatisation.


[3]      Elle raconte que ses deux frères ont été tués, que son fils a été battu, qu"elle a été menacée, que ses animaux ont été empoisonnés et que sa ferme a été incendiée. Elle déclare avoir demandé la protection à la police, mais qu"elle lui avait été refusée.


[4]      Les demandeurs allèguent une crainte de persécution en raison de leur appartenance à un groupe social particulier, soit les fermiers, ainsi qu"en raison des opinions politiques de Madame Tson.


DÉCISION DE LA SECTION DU STATUT

[5]      La Section du statut n"a pas cru l"histoire de persécution telle qu"alléguée par la revendicatrice. Elle a noté que la crédibilité de la revendicatrice était entachée par plusieurs facteurs, notamment des contradictions, des omissions et des invraisemblances et la Section du statut a élaboré et mentionné plusieurs exemples dans sa décision.


[6]      À la révision des faits qui lui étaient présentés, la Section du statut a conclu que les revendicateurs n"ont pas démontré qu"ils craignaient, avec raison, d"être persécutés à cause de leur appartenance au groupe social particulier, soit les fermiers. De plus, la Section du statut a conclu à l"absence "d"un minimum de fondement" à ces revendications en vertu de l"article 69.1 (9.1) de la Loi sur l"immigration.


PRÉTENTIONS DES DEMANDEURS

[7]      Les demandeurs allèguent que la Commission n"a pas analysé, malgré la preuve, la crainte de retour de la demanderesse; elle a omis de prendre en considération des documents importants déposés tels: les deux lettres des autorités ukrainiennes refusant de mener une enquête, le testament du grand-père canadien et l"article du journal du 4 novembre 1997 portant sur l"assassinat d"un fermier.


[8]      La demanderesse constate que la Commission lui reproche d"avoir hésité à préciser le coût de la ferme. Elle rappelle que la ferme a été acquise au fur et à mesure, premièrement le terrain, ensuite la construction des bâtisses et le bétail.


[9]      Elle souligne que la Commission lui reproche de ne pas avoir précisé l"année où elle a touché le montant de la succession alors que le testament canadien a été déposé intégralement au dossier et que son témoignage est à l"effet que la somme perçue en vertu du testament, l"a été par l"entremise d"une autre personne, en argent comptant et en plusieurs versements.


PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR

[10]      Le défendeur note que le mémoire des demandeurs ne traite aucunement des motifs rendus par la Section du statut concernant particulièrement les conclusions de contradictions et d"omissions dans la preuve.


[11]      Le défendeur soumet qu"il est curieux que la demanderesse ait pu obtenir des copies de documents des autorités refusant de faire enquête sur le décès de ses deux frères, mais qu"elle n"ait pu obtenir une copie des documents qui la toucheraient personnellement.


[12]      Le procureur du défendeur précise que la revendicatrice principale n"a soumis aucun document concernant la propriété de la ferme, ni aucun document démontrant son implication dans l"Association des paysans ukrainiens.


[13]      Le défendeur soumet que ce n"est pas l"absence de preuve qui a amené à la conclusion de non crédibilité de la Section du statut, mais les contradictions et omissions dans la preuve des demandeurs.


ANALYSE

[14]      Le juge Hugessen précise dans l"affaire Florea c. Canada (M.E.I.) , [1993] A.C.F. no 598:

Le fait que la Section n"a pas mentionné tous et chacun des documents mis en preuve devant elle n"est pas un indice qu"elle n"en a pas tenu compte; au contraire un tribunal est présumé avoir pesé et considéré toute la preuve dont il est saisi jusqu"à preuve du contraire

[15]      L"argument avancé par les demandeurs à l"effet que le tribunal aurait omis de tenir compte de certaines preuves documentaires doit être rejeté. Il existe une présomption que toute la preuve a été considérée et la Section du statut dans ce cas précis mentionne expressément dans sa décision les deux documents concernant les frères de la revendicatrice.

[16]      Comme l"a mentionné le juge Décary de la Cour d"appel dans l"affaire Aguebor c. M.E.I. , dossier A-116-91, en date du 16 juillet 1993:

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu"est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d"un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure du jauger la crédibilité d"un récit et de tirer les inférences qui s"imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d"attirer notre intervention, ses conclusions sont à l"abri du contrôle judiciaire.

[17]      Le juge Richard dans Abilio c. MCI, dossier IMM-6112-93, en date du 13 octobre 1994 précise:

Il faut d"abord remarquer que le tribunal a décidé que le cumul des lacunes dans le témoignage du requérant avait miné entièrement sa crédibilité. Le tribunal n"a pas accepté la preuve testimoniale du requérant. Le requérant n"a pas déposé d"autres preuves concernant l"assassinat des membres de sa famille ou les circonstances entourant cet événement.

[18]      La lecture de la transcription révèle plusieurs contradictions qui ont été soulevées par le tribunal. Le tribunal a demandé plusieurs explications quant à certaines allégations qui ont été jugées contradictoires et invraisemblables. Les demandeurs n"ont pu fournir des explications satisfaisantes.

[19]      Compte tenu de la preuve présentée, il n"était pas déraisonnable de conclure que les demandeurs n"étaient pas des réfugiés.

[20]      Les demandeurs n"ont pas réussi à démontrer qu"ils avaient une crainte objective et subjective de persécution.

[21]      Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[22]      Aucun des procureurs n"a soumis de question sérieuse pour certification.







                         Pierre Blais

                         Juge




OTTAWA, ONTARIO

Le 8 novembre 1999

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