Date : 20020527
Dossier : 02-T-18
Référence neutre : 2002 CFPI 600
ENTRE :
JAYLYNN ENTERPRISES LIMITED, une personne morale,
ROBERT J. RICHARDS et SANDRA L. RICHARDS
demandeurs
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE McGILLIS
[1] J'ai examiné la documentation qui a été déposée dans la requête visant la prorogation du délai de présentation d'une demande de contrôle de la décision prise par le Commissaire à l'information le 27 février 2001 et j'ai conclu que la requête doit être rejetée. Afin de placer cette affaire dans son contexte, il faut brièvement en faire l'historique sur le plan de la procédure.
[2] Le 12 avril 2001, les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire dans le dossier no T-628-01 en vue de contester les décisions que le Commissaire à l'information et le Commissaire à la protection de la vie privée avaient prises. Le 3 octobre 2001, Madame le protonotaire Aronovitch a radié la demande sous réserve du droit des demandeurs de présenter une autre demande conformément aux conditions de l'inscription.
[3] Le 7 janvier 2002, les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire dans le dossier no T-32-02 en vue de contester les décisions du Commissaire à l'information et du Commissaire à la protection de la vie privée. Le 20 mars 2002, Monsieur le juge Pinard a radié cette demande pour le motif qu'elle se rapportait à la contestation de deux décisions différentes, de sorte qu'elle allait à l'encontre de l'article 302 des Règles de la Cour fédérale (1998). Dans les motifs d'ordonnance et dans l'ordonnance, le juge Pinard a ajouté ce qui suit :
Les demandeurs ont le loisir de signifier et déposer deux demandes distinctes de contrôle judiciaire des deux décisions mentionnées ci-dessus (du 27 février 2001 et du 15 novembre 2001, respectivement), dans la mesure où ils ont d'abord demandé et obtenu de la Cour la prorogation de délai nécessaire. Toutefois, aucune prorogation de délai n'est nécessaire pour la décision rendue en vertu de la Loi sur la protection de la vie privée si la demande de contrôle judiciaire de cette décision est signifiée et déposée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la présente ordonnance.
[4] Le 10 avril 2002, les demandeurs ont présenté une requête visant la prorogation du délai de signification et de présentation d'une demande de contrôle judiciaire de la décision que le Commissaire à l'information avait prise le 27 février 2001. Le 6 mai 2002, j'ai donné au greffe des directives dans lesquelles j'ai dit que la Cour n'examinerait pas la requête tant que l'affidavit des demandeurs ne serait pas conforme au paragraphe 80(3) des Règles. Les demandeurs ont déposé un affidavit modifié le 10 mai 2002.
[5] Dans l'affidavit modifié qui a été déposé à l'appui de la requête, les demandeurs n'ont pas donné d'explications pour justifier la période de trois mois qui s'était écoulée entre la date à laquelle le protonotaire Aronovitch avait radié la demande dans le dossier T-628-01, le 3 octobre 2001, et la date à laquelle la deuxième demande avait été présentée dans le dossier T-32-02, le 7 janvier 2002. Les demandeurs n'ont pas non plus donné d'explications pour justifier la période de trois semaines qui s'était écoulée entre la date à laquelle le juge Pinard avait radié la demande dans le dossier no T-32-02, le 20 mars 2002, et la date à laquelle la requête visant la prorogation de délai avait été présentée, le 10 avril 2002. En outre, les demandeurs n'ont pas établi l'existence d'une cause défendable. Eu égard aux circonstances, j'ai conclu, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, que la requête visant la prorogation de délai doit être rejetée.
[6] LA COUR ORDONNE : la requête est rejetée. Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.
« D. McGillis »
Juge
Ottawa (Ontario),
le 27 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 02-T-18
INTITULÉ : JAYLYNN ENTERPRISES LIMITED ET AUTRES
c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : Madame le juge McGillis
DATE DES MOTIFS : le 27 mai 2002
ARGUMENTATION ÉCRITE :
M. G.F. Philip Romney POUR LES DEMANDEURS
M. John J. Ashley POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Romney et Romney POUR LES DEMANDEURS
Avocats
Bridgewater (Nouvelle-Écosse)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)