Date : 20000906
Dossier : IMM-4139-99
Entre :
LOULE KAYIEH
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demanderesse cherche à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent d'immigration de Citoyenneté et Immigration Canada, de Vegreville (Alberta), a, le 3 août 1999 (confirmée le 24 août 1999), rejeté sa demande de résidence permanente comme membre de la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée (IMRED).
[2] Après de nombreuses requêtes antérieures, la demanderesse s'est encore fait demander dans une lettre en date du 30 juin 1999 de fournir au plus tard le 30 juillet 1999, des renseignements relativement à ses antécédents de travail, un certificat de décès ou de divorce de son conjoint, une preuve de six mois de travail légal ainsi qu'une copie d'un passeport. La lettre indiquait que la demanderesse n'avait pas présenté d'élément de preuve confirmant qu'elle était [TRADUCTION] « en possession d'un passeport, d'une pièce d'identité ou d'un document de voyage » comme l'exige le paragraphe 11.401b) du Règlement sur l'immigration de 1978.
[3] Citoyenneté et Immigration Canada (le ministère) a écrit de nouveau à la demanderesse le 12 juillet 1999 pour lui demander de fournir un certificat de divorce ou de décès de son conjoint ainsi qu'un passeport.
[4] Dans une lettre en date du 29 juillet 1999, l'avocat de la demanderesse a écrit de nouveau au Centre de traitement des demandes relativement à l'impossibilité pour la demanderesse d'obtenir un passeport. L'avocat a joint à la lettre un document du Department of State des États-Unis intitulé Human Rights Practices for 1998 Report : Somalia Country Report. Cette lettre a été envoyée par courrier ordinaire, étant donné que le numéro de télécopieur ne fonctionnait pas à ce moment-là et que l'avocat de la demanderesse n'a pas réussi à obtenir le nouveau numéro de l'Infocentre téléphonique d'Immigration Canada.
[5] Dans une lettre en date du 3 août 1999, un agent d'immigration du Centre de traitement des demandes a rejeté la demande présentée dans la catégorie IMRED par la demanderesse. Dans la lettre, l'agent d'immigration a précisé que la demanderesse n'avait [TRADUCTION] « pas présenté d'éléments de preuve attestant qu'elle est en possession d'un passeport, d'une pièce d'identité ou d'un document de voyage comme l'exige le paragraphe 11.401b) du Règlement sur l'immigration » .
[6] L'agent d'immigration a de nouveau écrit à la demanderesse le 24 août 1999. Dans la lettre, il a fait référence à la lettre de l'avocat datée du 29 juillet 1999 et a déclaré que [TRADUCTION] « [t]ous les renseignements fournis par vous-même et par votre représentant ont été pris en considération pour parvenir à une décision relativement à votre demande présentée dans la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée » .
[7] L'agent d'immigration a maintenu le premier rejet.
[8] La demanderesse soutient que l'agent d'immigration a manqué à son devoir d'agir équitablement envers elle en rendant une décision avant la date limite pour le dépôt d'éléments et elle soutient également que l'agent d'immigration a commis une erreur en ne tenant pas compte d'éléments de preuve pertinents relativement au fait qu'il lui est impossible d'obtenir un passeport, une pièce d'identité ou un document de voyage de Somalie.
[9] En ce qui concerne le premier argument, la lettre du ministère en date du 30 juin 1999 dit clairement :
[TRADUCTION] Vous avez jusqu'au 30 juillet 1999 pour nous faire parvenir de nouveaux renseignements, qui ne figuraient pas auparavant dans votre dossier d'immigration . . . |
[10] Le dossier du tribunal montre que les allégations du 29 juillet 1999 ont été reçues à la salle du courrier du Centre de traitement des demandes le 3 août 1999, le jour de la décision. Toutefois, on peut raisonnablement déduire de la lettre du 24 août 1999 que l'agent d'immigration n'a pas tenu compte de ces observations, étant donné qu'il écrit :
[TRADUCTION] La présente fait suite à la lettre datée du 29 juillet 1999 présentée par les services juridiques communautaires de West Toronto en votre nom. |
Tous les renseignements fournis par vous-même et par votre représentant ont été pris en considération pour parvenir à une décision relativement à votre demande présentée dans la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée. |
[11] La Cour suprême du Canada a expliqué dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, à la page 837 :
Bien que l'obligation d'équité soit souple et variable et qu'elle repose sur une appréciation du contexte de la loi particulière et des droits visés, il est utile d'examiner les critères à appliquer pour définir les droits procéduraux requis par l'obligation d'équité dans des circonstances données. Je souligne que l'idée sous-jacente à tous ces facteurs est que les droits de participation faisant partie de l'obligation d'équité procédurale visent à garantir que les décisions administratives sont prises au moyen d'une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son contexte légal institutionnel et social, comprenant la possibilité donnée aux personnes visées par la décision de présenter leur points de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu'ils soient considérés par le décideur. |
[12] L'agent d'immigration a indiqué dans les remarques des travaux en cours :
[TRADUCTION] 24AOÛT99. LETTRE REÇUE DES SERVICES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES DE WEST TORONTO EN DATE DU 29JU99 DEMANDANT UN NOUVEL EXAMEN ET INFORMANT QUE CONJOINT - « AU MEILLEUR DE SA CONNAISSANCE, EST NÉ AU CANADA... » . PRÉSENTANT AUSSI UNE COPIE DE LA LETTRE EN DATE DU 21JUIN99 RÉPONDANT À LA LETTRE DU 25FÉV99 DE NOTRE BUREAU DISANT QUE LES EMPREINTES DIGITALES AVAIENT DÉJÀ ÉTÉ ENVOYÉES À NOTRE BUREAU (CE N'EST PAS UN POINT IMPORTANT DANS LE REJET) ET INFORMANT DU LIEU ET DE LA DATE DE NAISSANCE DU CONJOINT. AVISANT ÉGALEMENT QU'ELLE N'EST PAS EN POSSESSION D'UN PASSEPORT ET QU'ELLE N'A JAMAIS TRAVAILLÉ À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON DEPUIS MARS 95; |
LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS CES DEUX LETTRES NE MODIFIENT PAS LA DÉCISION RENDUE LE 3 AOÛT 1999. |
LA DEMANDERESSE NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES FORMULÉES DANS LA LETTRE DE CETTE DATE. |
[13] Bien que l'agent d'immigration ait omis de tenir compte des allégations du 3 août 1999, il les a à nouveau pris en considération le 24 août 1999 et, ce faisant, il n'a pas manqué, à mon avis, à son devoir d'agir équitablement.
[14] En ce qui a trait au deuxième argument de la demanderesse, il ressort de la lettre de l'agent d'immigration en date du 24 août 1999 que l'agent a examiné les pièces additionnelles faisant partie de la lettre du 29 juillet 1999 de l'avocat de la demanderesse. Dans cette lettre, on suggérait également quels autres éléments de preuve la demanderesse pouvait présenter pour satisfaire l'agent. Le fardeau de satisfaire aux exigences réglementaires repose sur la demanderesse. La dernière suggestion que d'autres éléments de preuve pourraient être nécessaires montre que la demanderesse ne s'était pas encore déchargée de ce fardeau. Étant donné que la demanderesse a fait une telle suggestion dans une lettre datant de deux jours avant la date limite pour le dépôt d'éléments de preuve, lettre qui a été reçue après la date limite, je suis d'avis que l'agent n'a pas commis d'erreur en n'attendant pas le dépôt de nouveaux éléments de preuve.
[15] Dans ces conditions, la demanderesse n'a pas démontré que l'agent d'immigration a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en rejetant la demande d'établissement en vertu du règlement relatif au requérant IMRED et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
YVON PINARD
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
le 6 septembre 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date : 20000906
Dossier : IMM-4139-99
Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2000
En présence de : Monsieur le juge Pinard
Entre :
LOULE KAYIEH
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un agent d'immigration de Citoyenneté et Immigration Canada, de Vegreville (Alberta), le 3 août 1999, et confirmée le 24 août 1999, est rejetée.
YVON PINARD
JUGE
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4139-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : LOULE KAYIEH & MCI |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 AOÛT 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD
EN DATE DU : 6 SEPTEMBRE 2000 |
ONT COMPARU :
J. WELIKOVITCH POUR LA DEMANDERESSE |
D. TYNDALE POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
J. WELIKOVITCH POUR LA DEMANDERESSE |
TORONTO
M. MORRIS ROSENBERG
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR LE DÉFENDEUR |