Date : 20020709
Dossier : IMM-3838-01
Référence neutre : 2002 CFPI 760
Toronto (Ontario), le mardi 9 juillet 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
IBRAHIM INCEKOL
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
- [2] Le demandeur est un citoyen de la Turquie qui affirme craindre avec raison d'être persécuté par l'armée turque en raison des opinions politiques qui lui sont imputées à la fois comme sympathisant de l'Armée de libération des travailleurs et des paysans turcs (l'ALTPR) et comme anti-ALTPR par l'ALTPR elle-même, et en raison de ses origines ethniques kurdes et de sa religion Alevi. Sa revendication découle essentiellement d'événements qui s'inscrivent dans la foulée des rapports qu'il a eus avec l'ALTPR en 1999 et à ses rencontres subséquentes avec l'armée.
- [3] Le demandeur a témoigné devant la SSR qu'alors qu'il travaillait sur un chantier de construction éloigné, des membres de l'ALTPR l'ont approché pour lui demander de les aider à recharger des piles pour leur équipement de communications. Par crainte des représailles auxquelles un refus pouvait l'exposer, le demandeur a exécuté à plusieurs reprises les tâches demandées et a laissé les piles rechargées dans une grotte, comme on le lui avait demandé. La SSR n'a pas cru le témoignage du demandeur en raison des invraisemblances auxquelles elle a conclu. De plus, en raison de l'existence d'une possibilité de refuge intérieur à Ankara, la SSR a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[TRADUCTION] 1. Il est invraisemblable que l'ALTPR ait révélé l'emplacement d'une des grottes dont elle se servait comme cachette pour y recevoir des piles rechargées.
2. Il est invraisemblable que des membres de l'ALTPR se soient trouvés dans la grotte lorsque le demandeur y est arrivé, à cause des risques auxquels ils s'exposaient d'être livrés aux autorités.
3. Compte tenu du fait que le contremaître et les autres travailleurs qui se trouvaient sur le chantier de construction étaient au courant de ses activités, il est invraisemblable que le demandeur soit la seule personne à laquelle l'armée se soit par la suite véritablement intéressée. (Décision de la SSR, aux pages 1 et 2)
- [6] Il est de jurisprudence constante que les conclusions relatives à la vraisemblance doivent être raisonnablement fondées sur la preuve (Aguebor c. M.E.I., [1993] A.C.F. no 271 (C.A.F.)). À mon avis, compte tenu du témoignage du demandeur, les conclusions précitées ne satisfont pas à ce critère.
- [7] Je conclus que la SSR a fondé ses conclusions sur la vraisemblance sur de pures spéculations. La SSR n'a pas conclu que le récit du demandeur était invraisemblable en se fondant sur des éléments de preuve documentaires portant sur la situation qui existe dans le pays en cause. Elle a plutôt choisi de spéculer sur la conduite probable des membres de l'ALTPR. Je conclus qu'en ne citant aucune preuve concrète pour justifier ses conclusions, la SSR a commis une erreur qui justifie la révision de sa décision.
ORDONNANCE
1. En conséquence, la décision de la SSR est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3838-01
INTITULÉ : IBRAHIM INCEKOL
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : MARDI 9 JUILLET 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : MARDI 9 JUILLET 2002
COMPARUTIONS :
Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR
Amina Riaz POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Waldman & Associates POUR LE DEMANDEUR
Avocats
281, avenue Eglinton Est
Toronto (Ontario) M4P 1L3
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020709
Dossier : IMM-3838-01
ENTRE :
IBRAHIM INCEKOL
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE