Date : 20020430
Dossier : IMM-1786-02
Toronto (Ontario), le mardi 30 avril 2002
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Rouleau
ENTRE :
ROBERT EVERTON BROWN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VUla requête du demandeur, en date du 23 avril 2002, visant à obtenir une ordonnance qui surseoirait à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi prise contre lui par l'agent d'exécution L. Isidro le 23 avril 2002 et communiquée au demandeur ce même jour, mesure en vertu de laquelle l'agent d'exécution a délivré un avis de renvoi contre le demandeur, dont le renvoi doit avoir lieu le 1er mai 2002 à 10 h 30, à destination de Kingston, en Jamaïque.
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée et la demande de sursis à l'exécution de l'avis d'interdiction de séjour est rejetée.
« Paul Rouleau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
Date : 20020430
Dossier : IMM-1786-02
Référence neutre : 2002 CFPI 501
ENTRE :
ROBERT EVERTON BROWN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Il s'agit d'une demande visant à obtenir un sursis à la mesure de renvoi, devant être exécutée le 1er mai 2002, dont le demandeur est frappé.
[2] Le 10 mars 2002, le ministre a émis l'avis, conformément à l'alinéa 46.01(1)e) de la Loi sur l'immigration (la Loi), que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada. Le demandeur a déposé à la Cour, le 24 avril 2002, une demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre et une demande visant à obtenir un sursis à la mesure de renvoi.
[3] Le demandeur est né en Jamaïque et a épousé, dans ce pays, une citoyenne canadienne en 1992; il est entré au Canada en février 1993 comme visiteur. Le 15 septembre 1993, le Canada a reçu une demande d'établissement de sa part, demande parrainée par sa femme. Le 30 septembre 1993, une mesure d'exclusion a été prise contre le demandeur, en application de l'alinéa 32(5)b) de la Loi, parce qu'il était une personne non admissible visée par l'alinéa 19(2)d) et le paragraphe 9(1) de la Loi.
[4] Il a déclaré coupable, au Canada, des infractions criminelles suivantes prévues au Code criminel :
Le 28 mars 1996
art. 405 Utilisation d'un instrument sous un faux nom
art. 145(2)b) Omission de comparaître
Le 4 décembre 2000
art. 348 Introduction par effraction
art. 268 Voies de fait graves
art. 137 Fabrication de preuve
art. 139(2) Entrave à la justice
art. 264 Proférer des menaces
[5] Selon un rapport signé le 14 octobre 1997, préparé conformément à l'article 27 de la Loi sur l'immigration, le demandeur était inadmissible en vertu de l'alinéa 19(2)a), car il avait été déclaré coupable d'actes criminels.
[6] Le parrainage de sa femme a été jugé inadmissible pour des raisons d'ordre criminel et a été refusé, le 21 octobre 1997. Comme on espérait que le demandeur puisse être réadapté, on lui a cependant délivré un permis de travail qui expirait le 14 novembre 2001. Le demandeur était alors toujours incarcéré pour les infractions pour lesquelles il avait été déclaré coupable en décembre 2000. On lui a refusé la libération conditionnelle et il est resté en prison jusqu'en avril 2002.
[7] Le demandeur a eu amplement l'occasion de déposer des observations au sujet de l'avis selon lequel il constituait « un danger pour le public » , mais il ne s'est pas prévalu de cette possibilité.
[8] Le demandeur n'a jamais déposé officiellement de revendication du statut de réfugié avant l'entrevue qu'il a subie dans le cadre de l'enquête qui a abouti à la mesure d'interdiction de séjour prise contre lui.
[9] Les parents du demandeur sont en Jamaïque, tout comme ses frères et soeurs. Le demandeur a actuellement quatre enfants au Canada : un de sa femme et trois issus de trois autres relations.
[10] Le demandeur cherche maintenant à obtenir la clémence de la Cour et soutient qu'il doit, selon la loi, être autorisé à demeurer au Canada jusqu'à ce que la Commission du statut de réfugié ait examiné sa revendication du statut de réfugié, car il prétend qu'il pourrait avoir des problèmes aux mains d'éléments criminels en Jamaïque.
[11] Comme premier moyen, l'avocat du demandeur soutient que le fait que son client n'a pas répondu à la demande du ministre de présenter des observations au sujet d'une décision possible selon laquelle il constituerait un « danger pour le public » devrait faire l'objet d'un contrôle judiciaire, puisque M. Brown avait retenu les services d'un avocat ou consultant en immigration qui n'a déposé aucune réponse. La Cour a, à plusieurs reprises, rejeté cet argument. (Voir Cove c. Canada, [2001] A.C.F. no 482)
[12] L'avocat argumente aussi que M. Brown avait indiqué qu'il craignait de retourner en Jamaïque et, selon la jurisprudence, il est bien établi qu'il avait au moins le droit d'avoir, avant d'être expulsé, une audition au sujet de sa revendication du statut de réfugié; il se fonde sur Pushpanathan c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1998] A.C.S. no 46.
[13] Dans sa lettre au ministre datée du 19 octobre 2001, M. Brown a écrit qu'il ne constituait pas « un danger pour le public » , mais il n'a pas fait allusion aux risques auxquels il s'exposerait s'il retournait en Jamaïque. En fait, le demandeur n'a jamais, au cours des neuf ans qu'il a passés au Canada, soulevé ce point. Il l'a fait pour la première fois dans l'affidavit à l'appui de la présente demande.
[14] L'arrêt Pushpanathan, précité, n'étaie pas l'argument de l'avocat. Il s'agit, en l'espèce, d'une affaire sommaire et je n'ai pas l'intention d'entrer dans les détails.
[15] Aucune question grave n'est soulevée. La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire en cours, qui vise l'avis du ministre, n'est pas contestée et est conforme à la procédure.
[16] L'allégation selon laquelle son renvoi du Canada causera un préjudice irréparable n'est pas fondée. Le demandeur a quatre enfants de quatre mères différentes et il a été en prison pendant presque trois ans. Il ne s'est occupé d'aucun d'eux pendant toute cette période.
[17] La prépondérance des inconvénients joue clairement en faveur du ministre. Il s'agit, en l'espèce, d'un demandeur à qui on a, depuis la date de son arrivée, refusé la résidence permanente; il a commis de nombreuses infractions pendant qu'il était au Canada. Pourquoi devrait-on lui accorder le droit de demeurer au Canada? Il incombe au ministre, en vertu de la Loi, d'exécuter les mesures d'expulsion et il doit donc le faire.
[18] La demande de contrôle judiciaire est rejetée et la demande de sursis à l'exécution de l'avis d'interdiction de séjour est rejetée.
« Paul Rouleau »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 30 avril 2002
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1786-02
INTITULÉ : ROBERT EVERTON BROWN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 29 AVRIL 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROULEAU
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 30 AVRIL 2002
COMPARUTIONS : M. Munyonzwe Hamalengwa
pour le demandeur
Mme Kareena R. Wilding
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Munyonzwe Hamalengwa
Avocat
45, avenue Sheppard Est
Toronto (Ontario)
M2N 5W9
pour le demandeur
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20020430
Dossier : IMM-1786-02
ENTRE :
ROBERT EVERTON BROWN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE