Date : 20020410
Dossier : IMM-2956-99
Référence neutre : 2002 CFPI 412
Toronto (Ontario), le mercredi 10 avril 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
Tun Yuan HSUEH
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Le demandeur en l'espèce demande le contrôle judiciaire d'une décision rendue par une agente des visas le 25 mai 1999 qui a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur en tant que « travailleur autonome » .
Le demandeur est un citoyen de Taïwan qui a présenté une demande de résidence permanente relativement à la catégorie de travailleur autonome le 7 novembre 1997 en tant que propriétaire d'une animalerie et soigneur d'animaux. L'agente des visas a procédé à une entrevue avec le demandeur et l'épouse de ce dernier le 12 novembre 1998. Lors de l'entrevue, l'agente des visas a remarqué qu'il y avait des incohérences dans les états financiers de l'entreprise du demandeur à Taïwan. Le demandeur a déclaré que son entreprise produisait plus de 100 000 $ de bénéfices par année. Toutefois, les documents fiscaux indiquaient que le chiffre d'affaires de l'entreprise n'était que de 42 000 $ et que les bénéfices imposables étaient de 24 000 $ par année.
Ce facteur s'est avéré la seule préoccupation de l'agente des visas. Elle a informé le demandeur qu'elle était convaincue qu'il respectait la définition de travailleur autonome, mais que sa décision était conditionnelle à sa capacité à fournir une preuve crédible de son revenu. L'agente des visas a indiqué que cela était nécessaire afin de « démontrer l'accumulation de fonds exigée par la loi et le rendement de l'entreprise qu'il a indiqué pour appuyer ses capacités à établir une entreprise qui pourrait créer un emploi pour lui-même » .
L'agente des visas a informé le demandeur qu'il devait fournir l'un des éléments suivants au cours des 60 jours suivant l'entrevue :
1. les états financiers vérifiés des trois dernières années;
2. un examen indépendant du rendement et de la valeur de l'entreprise effectué par un cabinet d'expertise comptable international.
Dans une réponse écrite, le 6 janvier 1999, le demandeur a informé de la façon suivante l'agente des visas qu'il ne pouvait se conformer à sa demande particulière :
[traduction]
Je sais que vous avez demandé des états vérifiés, toutefois, il serait impossible de fournir l'un des deux éléments demandés, à savoir un état vérifié ou un examen indépendant, puisqu'aucun registre n'a été tenu. L'examen indépendant réel est fourni par les services fiscaux qui réalisent une évaluation qui ne penche pas indûment en faveur du demandeur. L'acceptation de cet impôt fictif constitue une preuve importante selon laquelle l'entreprise est rentable dans la mesure de l'impôt fictif. Le fondement de cet inférence est que les gens ne paient pas d'impôt lorsqu'ils n'ont pas à en payer. S'il était plus économique de ne pas payer d'impôt fictif, mais d'en payer plutôt selon un état des résultats, alors le demandeur l'aurait fait (dossier de la demande du demandeur, p. 15).
Au contraire, le demandeur a fourni des états financiers non vérifiés pour 1995-1997 qui indiquaient des bénéfices de plus de 100 000 $ par année, un inventaire et des dossiers bancaires ainsi qu'un bilan non vérifié.
En outre, le demandeur a fourni une lettre provenant de Diwan, Ernst et Young, des comptables agréés, confirmant qu'une vérification ne pouvait avoir lieu en raison de l'omission de tenir des registres et du revenu fictif du demandeur à des fins fiscales. La lettre expliquait que, bien que le demandeur ait été tenu par la loi de Taïwan de conserver des registres comptables et des documents justificatifs pendant au moins trois ans, la loi prévoyait également des procédures d'imputation spéciales pour différentes petites entreprises, y compris celle du demandeur. Comme le demandeur n'a pas conservé des registres suffisants, le traitement fiscal était fondé sur une décision spéciale rendue par les autorités fiscales pour les entreprises autonomes.
Rien dans le dossier n'indiquait l'existence d'une responsabilité criminelle ou civile à l'égard d'une faute.
Après avoir examiné ces renseignements supplémentaires, l'agente des visas n'était pas convaincue que le demandeur respectait la définition de travailleur autonome. Les motifs suivants ont été énoncés dans la lettre de refus :
[traduction]
Je ne suis pas convaincue que vous ayez eu la possibilité d'acquérir les capacités nécessaires pour établir ou acheter une entreprise au Canada de façon à créer un emploi pour vous-même. Vous n'avez pas tenu de registres comptables quotidiens ainsi que l'exige la loi de Taïwan depuis l'établissement de votre entreprise que vous avez indiqué pour appuyer votre demande, rendant impossible la vérification du véritable rendement prétendu de l'entreprise. Le fait que vous ne connaissiez pas bien les lois s'appliquant au domaine de votre entreprise ou que vous ayez choisi de ne pas en tenir compte ne fait que confirmer ma décision quant à votre capacité à établir avec succès une entreprise au Canada (dossier du tribunal, p. 3).
Je conclus, selon la preuve en l'espèce, que l'agente des visas savait, lors de la prise de sa décision, que le demandeur ne pouvait fournir les états vérifiés, mais qu'elle en a néanmoins fait une exigence. À mon avis, cette exigence constitue une injustice flagrante à l'égard du demandeur. En conséquence, je considère que la décision est manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
1. En conséquence, la décision de l'agente des visas est annulée, et la question est renvoyée devant un autre agent des visas pour qu'il rende une nouvelle décision à la condition qu'elle soit rendue en fonction de la preuve financière fournie par le demandeur, sans les états vérifiés. J'ordonne, en outre, que la nouvelle décision soit prise en fonction du droit existant à la date de la décision révisée en l'espèce, soit le 24 mai 1999.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Avocats au dossier
DOSSIER : IMM-2956-99
INTITULÉ : TUN YUAN HSUEH
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
Défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 9 AVRIL 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE : LE MERCREDI 10 AVRIL 2002
COMPARUTIONS : Cecil L. Rotenberg, c.r.
Pour le demandeur
Martin E. Anderson
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cecil L. Rotenberg, c.r.
Avocat
255, chemin Duncan Mill
Bureau 108
Toronto (Ontario)
M3B 3H9
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20020410
Dossier : IMM-2956-99
ENTRE :
TUN YUAN HSUEH
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE