Date : 20020121
Dossier : T-1817-98
Référence neutre : 2002 CFPI 67
Montréal (Québec), le 21 janvier 2002
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
LES ALIMENTS PRINCE FOODS INC.
Demanderesse
et
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE CANADA
Défendeur
et
BERNARD DRAINVILLE
Défendeur
Requête de la partie défenderesse Bernard Drainville visant à obtenir le rejet de la demande de contrôle judiciaire.
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] Le 17 septembre 1998, la demanderesse déposait une demande, présentée en vertu de l'article 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale et l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information (la loi), en contrôle judiciaire de la décision de Mme Denise Brennan, la gestionnaire du service de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, autorisant la divulgation de documents, dont celui objet du présent litige.
[2] À l'appui de sa requête, la demanderesse déposa l'affidavit de M. Marcel Héroux auquel étaient annexés différents documents dont le rapport recherché par la demande d'accès à l'information.
[3] Or, il ressort de la preuve qu'avant de déposer cet affidavit auquel était annexé le rapport d'inspection, la demanderesse n'a jamais demandé à cette Cour d'ordonner sa confidentialité aux termes de l'article 47 de la loi et des règles 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles).
[4] Il est donc tout à fait loisible de soutenir que ledit rapport fait partie du dossier public depuis plus de trois ans puisque le dossier de Cour contenant ce rapport est accessible au public pour consultation depuis cette date et ce, en vertu de la règle 26. C'est ainsi de plus, de façon concrète, que le défendeur Drainville s'est procuré copie du rapport.
[5] Or, il est impossible pour la Cour dans le cadre très limité des remèdes qu'elle peut accorder en vertu de l'article 44 de la loi de remédier ou de changer à posteriori cet état de choses. Dans le cadre de l'article 44, la Cour peut simplement rendre une ordonnance confirmant ou infirmant la décision de l'institution fédérale de divulguer le document en cause.
[6] La Cour, de plus, n'estime pas en l'espèce être en présence de circonstances exceptionnelles faisant en sorte que le principe bien établi voulant que les tribunaux ne se prononcent pas sur des questions théoriques doive être mis de côté. En effet, tel que le souligne le défendeur Drainville dans son dossier de réponse au paragraphe 4 :
[...] les tribunaux ont eu, à plusieurs reprises, l'occasion d'analyser les dispositions législatives sujet du présent litige. De plus, les questions de droit soulevées dans le présent dossier, dont la question de « l'interprétation atténuée et la question constitutionnelle sous-jacente » dont la demanderesse traite largement dans son dossier de réponse, ne demeureront pas non-résolue considérant qu'elles seront incessamment analysées par cette honorable Cour dans les dossiers T-2292-98, T-2291-98 et T-2294-98.
(Citation omise)
[7] Ainsi, il est clair et évident que la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse, laquelle vise à empêcher la divulgation du rapport, est devenue sans objet et mérite d'être radiée.
[8] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est radiée, le tout sans frais. Cette ordonnance quant au sort du dossier a préséance et annule pour le futur ce qui fut prévu par la Directive de cette Cour en date du 14 janvier 2002.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-1817-98
LES ALIMENTS PRINCE FOODS INC.
Demanderesse
et
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA
Défendeur
et
BERNARD DRAINVILLE
Défendeur
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :21 janvier 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
Me Louis Masson |
pour la demanderesse |
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Me Bernard Letarte |
pour le défendeur Ministère de l'Agriculture et Agroalimentaire Canada |
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Me Judith Harvie |
pour le défendeur Bernard Drainville |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre Sillery (Québec) |
pour la demanderesse |
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Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur Ministère de l'Agriculture et Agroalimentaire Canada |
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Me Judith Harvie Me Sylvie Gadoury Montréal (Québec) |
pour le défendeur Bernard Drainville |